TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_1908918_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°1906603 du 2 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A, enregistrée le 23 août 2019. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n°1908918, M. C A, représenté par Me Carmouze, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été destinataire de la réponse aux observations du contribuable ; - les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé de la SARL Les Terrasses ne peuvent être imposées comme revenus distribués au sens de l'article 111 c du code général des impôts, aux motifs que la trésorerie insuffisante de la SARL ne permettait pas de considérer ces sommes comme disponibles et que ces sommes sont venues en remboursement d'achats et de frais kilométriques exposés alors que la société était en formation ; -les travaux engagés dans les locaux détenus par la SCI Solene sont déductibles du bénéfice de la SARL Les Terrasses dès lors qu'ils ont été engagés dans l'intérêt de cette dernière. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Les Terrasses, dont M. A est co-associé, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à la charge de ce dernier au titre de l'année 2014, à raison de revenus regardés comme distribués au sens de l'article 111 c du code général des impôts. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, M. A demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. 2. En premier lieu, si M. A soutient n'avoir pas été destinataire de la réponse aux observations du contribuable datée du 12 octobre 2017, le service produit l'avis de réception prouvant une notification régulière le 23 octobre 2017. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 4. Il résulte de l'instruction que la SARL Les Terrasses a crédité, le 1er juillet 2014, le compte courant d'associé de M. A d'une somme totale de 43 701,55 euros correspondant à diverses sommes exposées par M. A entre 2010 et 2013, particulièrement des achats de matériel de bricolage et des indemnités kilométriques. Toutefois, pour remettre en cause le caractère de remboursement de frais, le service fait valoir, à juste titre, que cette société n'a été immatriculée au registre de commerce des sociétés que le 9 juillet 2014. Si le requérant soutient que la société était en formation depuis plusieurs années, il n'est pas contesté que l'ouverture d'un compte au nom de cette société n'a eu lieu que le 17 février 2014 et le requérant ne produit aucun élément susceptible d'attester l'existence de cette société auparavant. Au demeurant, s'il soutient que le matériel acheté personnellement a permis de réaliser des travaux dans les locaux loués par la SARL, les seules factures produites ne permettent pas d'établir que les sommes correspondantes ont été exposées dans l'intérêt de cette dernière. Il en est de même des frais de déplacements litigieux. Enfin, s'agissant de la disponibilité des sommes, si le requérant soutient que la trésorerie de la société ne permettait pas de regarder les sommes créditées au compte courant comme étant à sa disposition, il n'apporte aucun élément permettant de conclure que la situation de trésorerie de la société rendait tout prélèvement financièrement impossible. Il en résulte que c'est à bon droit que le service a procédé à la rectification en cause. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2014. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA135 juillet 2022
ORTA_1906603_20220705TA776 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_1908918_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_1908918_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel