TA775ème chambre, JU5ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre, JU — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1908927_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 3 octobre 2019, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 700 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des fouilles corporelles intégrales systématiques auxquelles il a été soumis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée du fait de la pratique aléatoire et discrétionnaire et systématique de fouilles intégrales, au centre pénitentiaire de Meaux alors que son comportement n'appelait pas particulièrement l'attention et que ses fréquentations sont connues, une telle pratique est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 ; - son préjudice est, dans ces circonstances, de 2 700 euros. Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - subsidiairement, la réalité du préjudice n'est pas établie, ni davantage, le caractère direct et certain. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, alors incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmoutiers, a fait l'objet de diverses fouilles intégrales notamment à l'issue de parloirs et de fouilles de cellule. Par courrier du 16 mai 2019, transmis par télécopie du même jour, il a formé auprès du directeur de cet établissement pénitentiaire une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la mise en œuvre de vingt-sept fouilles corporelles intégrales qu'il considère comme illégalement pratiquées entre les mois de décembre 2016 et avril 2019. Il recherche la responsabilité de l'Etat du fait de la pratique irrégulière de ces fouilles intégrales sur sa personne, au cours de cette période. 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose que : " () Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Et aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. ()". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. M. A invoque l'irrégularité fautive de la pratique de vingt-sept fouilles corporelles intégrales dont il a fait l'objet sur la période du mois de décembre 2016 au 30 avril 2019. A l'appui de sa requête, le requérant qui ne précise pas la date des mesures en cause, se prévaut, d'une part, de vingt et une décisions dont il produit la copie, du chef d'établissement décidant de la mise en oeuvre de fouilles individuelles intégrales sur sa personne, sur la période du 10 octobre 2017 au 26 avril 2019, et, d'autre part, de dix décisions des 1er septembre, 17 octobre, 14 décembre 2017 et des 10 avril et 14 février 2018 plaçant l'intéressé sous le régime exorbitant de fouilles, dans le cadre de planifications de mise en oeuvre du 1er septembre 2017 au 1er décembre 2017, du 17 octobre au 16 décembre 2017, du 16 décembre 2017 au 16 février 2018, du 16 décembre 2017 au 16 février 2018, du 16 avril 2018 au 16 juin 2018 et du 16 juin au 18 août 2018. Enfin, le tableau qu'il verse aux débats, édité le 28 avril 2019 par le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers relève sur la période du 14 mars 2015 au 14 juin 2017, l'exécution de quatre fouilles individuelles les 28 février, 22 mars, 30 avril et 9 mai 2017 et les décisions des 21 décembre 2016 et 15 février 2017 mettant en œuvre à l'encontre du requérant un régime exorbitant de fouilles, dans le cadre de planifications sur les périodes du 23 décembre 2016 au 16 février 2017 et du 16 février 2017 au 16 avril 2017. Il résulte de l'instruction notamment de tableaux communiqués aux débats par le ministre de la justice qu'en exécution des décisions des 21 décembre 2016, 15 février 2017, 1er septembre 2017 et 14 décembre 2017, prononçant la mise en oeuvre d'un régime exorbitant de fouilles à l'encontre du requérant, ont été pratiquées, au cours des périodes de planification qui se sont déroulées respectivement du 23 décembre 2016 au 16 février 2017, à l'issue de "parloir famille", de passages dans une unité de vie familiale et de fouilles de cellule, quinze fouilles intégrales, du 16 février 2017 au 16 avril 2017, onze fouilles de même nature, du 1er septembre 2017 au 1er décembre 2017, onze fouilles intégrales, du 16 décembre 2017 au 16 février 2018, treize fouilles à nu, soit au moins cinquante et une fouilles intégrales. Eu égard au nombre de mesures prises et aux modalités de celles-ci, intervenues soit à titre individuel, soit planifiées dans le cadre d'une période déterminée, M. A qui n'apporte pas de précision suffisante cet égard, doit être regardé comme limitant son recours à la mise en cause de la régularité de vingt-cinq décisions de fouilles intégrales ordonnées par le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmoutiers exécutées le 10 octobre 2017, les 12 janvier, 27 février, 5 et 14 mars, 29 avril, 15 mai, 28 juin, 16 juillet, 28 août, 7 septembre 2018, les 10 et 11 octobre et 30 novembre 2018, les 14 et 16 janvier, 13 et 26 février, 26 mars et 26 octobre 2019 ainsi que celles exécutées les 28 février, 22 mars, 30 avril, 9 mai 2017, à l'occasion de fouilles de la cellule du requérant et à l'issue de parloirs famille. Celles-ci ne sont pas contestées par le ministre de la justice. 5. Pour prononcer les mesures, le ministre de la justice se fonde sur son profil pénal, le risque que le comportement de l'intéressé a fait courir à la sécurité de l'établissement, à l'issue des parloirs dès lors qu'il pouvait obtenir des objets et substances provenant de l'extérieur et après les fouilles de cellules en raison de la détention d'objets ou de substances illicites, de son comportement en détention justifiant de suspicions de l'administration et de ses fréquentations avec des personnes suivies pour terrorisme, radicalisation en détention et prosélytisme et de liens extérieurs en lien avec la radicalisation. 6. Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche pénale que M. A a été condamné par la cour d'appel de Versailles, en 2015 à une peine correctionnelle de huit ans d'emprisonnement pour tentative de vol aggravé par trois circonstances. Cependant, le ministre de la justice ne précise pas le comportement de l'intéressé en détention qui aurait été susceptible de présumer de raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens alors qu'il résulte de la fiche pénale précitée qu'au titre des années 2017 à 2019, il a bénéficié de réductions de peine supplémentaires à hauteur de près d'un an. En outre, l'existence de fréquentations avec des personnes suivies pour terrorisme, radicalisation en détention et prosélytisme et de liens extérieurs en lien avec la radicalisation, alléguée par le ministre de la justice ne ressort pas des pièces du dossier et ne sont étayées par aucun élément. De plus, le compte rendu des fouilles pratiquées en exécution du régime exorbitant dont le requérant a fait l'objet n'a pas révélé de manquements aux règles carcérales à l'issue de parloirs famille, de séjours en unité de vie familiale ou lors de fouilles de cellule, au cours des périodes déterminées du 23 décembre 2016 au 16 février 2017, du 16 février au 16 avril 2017, du 1er septembre au 1er décembre 2017 et du 16 décembre 2017 au 16 février 2018 où l'intéressé faisait l'objet d'un régime exorbitant de fouilles. Par ailleurs, la fouille de la cellule du détenu ne saurait à elle seule justifier l'accomplissement d'une mesure de fouille intégrale à corps. Ainsi, le ministre de la justice n'établit pas que les fouilles en litige qui doivent rester subsidiaires, étaient justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement de l'intéressé fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement pénitentiaire. Enfin, il ne démontre pas qu'il n'aurait pu être recouru à des méthodes moins intrusives que la fouille corporelle intégrale telles que la palpation manuelle ou la détection électronique. Dès lors, les vingt-cinq une fouilles intégrales intervenues en exécution des décisions du chef d'établissement du 10 octobre 2017, des 12 janvier, 27 février, 5 et 14 mars, 29 avril, 15 mai, 28 juin, 16 juillet, 28 août, 7 septembre 2018, les 10 et 11 octobre et 30 novembre 2018, des 14 et 16 janvier, 13 et 26 février, 26 mars et 26 octobre 2019 ainsi que celles accomplies les 28 février, 22 mars, 30 avril, 9 mai 2017, dont le caractère nécessaire n'est pas établi, sont intervenues en méconnaissance de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, et alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de leurs réalisations auraient été par elles-mêmes attentatoires à la dignité de l'intéressé, engagent la responsabilité de l'Etat. 7. Eu égard à la nature du manquement commis par l'administration pénitentiaire, M. A doit être regardé comme ayant subi un préjudice moral. Il en sera fait une juste évaluation en fixant son indemnisation à la somme de 2 500 euros. 8. Il résulte tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité des fouilles intégrales dont il a été l'objet du mois de décembre 2016 au 30 avril 2019. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 9. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité allouée de 2 500 euros à compter du 16 mai 2019, date de réception par l'administration de sa demande préalable adressée par télécopie. 10. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 octobre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 mai 2020, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi, le cas échéant, qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmoutiers. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, M. CLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_1908927_20221103
Données disponibles
- Texte intégral