TA59chambre 1chambre 1Satisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · chambre 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1908929_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2019 et le 5 octobre 2020, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2019 par laquelle le président de la communauté de communes des Hauts de Flandre a refusé de lui attribuer rétroactivement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire liée aux fonctions d'accueil du public pour la période du 1er juillet 2015 au 31 janvier 2017 ; 2°) d'ordonner à la communauté de communes des Hauts de Flandre de procéder au versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er juillet 2015 au 31 janvier 2017. Elle soutient que : - sa requête est recevable; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe d'égalité entre agents de la fonction publique dès lors que sa collègue, qui occupe les mêmes fonctions qu'elle, perçoit cette prime depuis son arrivée dans le service droit des sols en 2015 ; - elle a droit, sur le fondement des dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu'elle occupe à titre principal des fonctions d'accueil du public ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2020, la communauté de communes des Hauts de Flandre conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne vise pas à l'annulation d'une décision mais au paiement d'une somme d'argent ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, rapporteur, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - et les observations de M. B pour la communauté de communes des Hauts de Flandre. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe titulaire au sein de la communauté de communes des Hauts de Flandre. Elle exerce les fonctions d'instructrice en droit des sols. Par décision du 30 janvier 2017, elle s'est vue attribuer par son employeur le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 10 points majorés au titre de ses fonctions d'accueil du public, à compter du 1er février 2017. Par courrier du 26 octobre 2018, elle a sollicité le bénéfice rétroactif de cette NBI à compter du 1er juillet 2015, date de son affectation sur ses fonctions et cette demande a été rejetée par une décision du 29 janvier 2019 du président de la communauté de communes. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes des Hauts de Flandre : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Contrairement à ce que soutient la communauté de communes des Hauts de Flandre, la requête présentée par Mme C tend explicitement à saisir le tribunal d'un " recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une décision du président de la communauté de communes des Hauts de Flandre de refus de versement avec rétroactivité de la nouvelle bonification indiciaire ", décision qu'elle a joint à sa requête. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur la légalité de la décision du 29 janvier 2019 et le droit de l'intéressée au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er juillet 2015 au 31 janvier 2017 : 3. D'une part, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ". En vertu des dispositions issues de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale et du point 33 du tableau figurant en annexe à ce décret, une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant les fonctions d'accueil à titre principal notamment dans les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant. 4. Ces dispositions doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public. Pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés. 5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. En l'espèce, la décision du 29 janvier 2019 du président de la communauté de communes des Hauts de Flandre ne contient l'exposé d'aucune considération de droit et de fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli et la décision en litige doit être annulée. 7. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C remplirait les conditions pour se voir attribuer la NBI qu'elle demande. En effet, si le poste qu'elle occupe comporte une mission de conseil juridique aux porteurs de projets d'urbanisme et aux particuliers et donne ainsi lieu, comme indiqué dans sa fiche de poste au titre des spécificités de celui-ci, à un accueil du public et des professionnels de l'immobilier, les activités mentionnées dans cette même fiche de poste font principalement état d'un travail d'instruction des dossiers dont les multiples tâches sont sans lien avec l'accueil du public et cette répartition des missions est corroborée par la description des activités reprise dans le compte-rendu d'entretien professionnel que Mme C produit à l'instance Enfin, la communauté de communes verse au débat une attestation rédigée par le chef de service de la requérante qui indique que, pour la période du 1er juillet 2015 au 1er février 2017, le temps de travail consacré par l'intéressée à l'accueil du public peut être estimé à 5%. 8. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à obtenir le versement rétroactif de la NBI qu'elle demande pour la période du 1er juillet 2015 au 31 janvier 2017. D E C I D E : Article 1er : La décision du président de la communauté de communes des Hauts de Flandre du 29 janvier 2019 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la communauté de communes des Hauts de Flandre. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Leguin, présidente, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, signé J. BORGET La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- chambre 1
- Formation
- chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908929_20221018