TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_1908937_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2019, la SARL Océan, représentée par Me Wahrheit, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 15 mars 2015 au 31 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que n'ayant pas collecté de taxe sur la valeur ajoutée, elle ne pouvait faire l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé. Vu : - la décision de rejet de la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2023 : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Océan, spécialisée dans les travaux d'installation électrique dans tous locaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 15 mars 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification le 25 avril 2018. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2018. Une réclamation d'assiette a été présentée le 12 septembre 2018 et rejetée partiellement par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en date du 20 juin 2019. Par la requête précitée, la société demande la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (). 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession () desdites factures () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au redevable de présenter au service les factures pour lesquelles il entend déduire la taxe sur la valeur ajoutée. 3. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions non contestées de la proposition de rectification du 25 avril 2018 que la requérante a porté au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible des montants de 87 351 euros au titre de l'année 2015 et de 397 906 euros au titre de l'année 2016 alors que seuls des justificatifs de charges pour des montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 977 euros en 2015 et de 26 219 euros en 2016 ont été présentés. Si la société soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, dès lors qu'elle n'avait pas collecté cette taxe au titre des mêmes périodes, un tel moyen est inopérant pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 12 831 euros au titre de la période du 15 mars au 31 décembre 2015 et de 371 687 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Océan ne peuvent qu'être rejetées. Pour les mêmes motifs, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SARL Océan est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Océan et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, P. A La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7716 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1908937_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1908937_20230316
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