TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_1908978_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2019 et le 29 juillet 2020, M. D, représenté par Me Dellien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles lui a infligé un blâme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - ses courriers ne sont que des courriers dénonçant ses conditions de travail et ne peuvent être regardés comme constituant un comportement fautif ; - il n'a manqué à aucune de ses obligations professionnelles et n'a ainsi pas commis de faute disciplinaire ; - il fait l'objet de harcèlement de la part de sa cheffe d'établissement ; - le rectorat a instrumentalisé la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par la cheffe d'établissement ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2020, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, professeur certifié d'histoire-géographie, affecté au collège Voltaire d'Asnières-sur-Seine, est en conflit depuis de nombreuses années avec la principale de cet établissement. Il demande l'annulation de la décision du 14 mai 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles lui a infligé la sanction de blâme pour divers propos adressés notamment à la rectrice et à sa cheffe d'établissement. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui: () ; 2° Infligent une sanction ; ". 3. La décision vise les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 ainsi que les textes spécifiques s'appliquant à la situation de M. D et notamment le décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit. Elle est également suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle mentionne avec précision les quatre types de propos qui lui sont reprochés. Si, ainsi que le fait valoir le requérant, la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation violée par lui cette circonstance ne révèle pas un défaut de motivation dès lors que le courrier de la rectrice du 25 janvier 2019 l'informant de l'engagement d'une procédure disciplinaire lui précisait que celle-ci était engagée " pour manquement à l'obligation de dignité qui vous incombe en tant que fonctionnaire, telle que définie à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ". Dans ces conditions, M. D était en mesure de comprendre les motifs de la décision et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Pour infliger un blâme à M. D, la rectrice de l'académie de Versailles s'est fondé sur quatre faits, dont la matérialité n'est pas contestée mais qui, ne sauraient être qualifiés de fautifs selon le requérant. 5. Ainsi que le fait valoir M. D, le comportement agressif et méprisant envers l'officier de police judiciaire qui lui est reproché à l'occasion de son audition au commissariat d'Asnières-sur-Seine le 15 janvier 2019, dont il est au demeurant étonnant qu'il ait pu être porté à la connaissance de la rectrice, ne présente aucun caractère disciplinaire. Si le courrier électronique du 22 janvier 2019 faisant état d'une " gestion copieuse et bavarde de l'administration " est outrancier, cette seule expression malheureuse ne saurait, à elle seule, revêtir un caractère fautif. 6. En revanche, quelle que soit la situation de conflit préexistant avec la cheffe d'établissement et les blessures de M. D, les propos adressés par l'intéressé à Mme E le 8 février 2018 excèdent la tempérance et la loyauté attendues d'un fonctionnaire. Il en va de même de la réitération de tels propos outranciers dans le courrier daté du 18 janvier 2019 adressé à la rectrice, et portant l'objet " Votre gestion harcelante, discriminatoire, illégale et délictueuse ". Par ces deux courriers, M. D a méconnu l'obligation de dignité pesant sur tout agent public et a ainsi commis des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. En infligeant pour ces faits à M. D un blâme, soit une sanction du premier groupe, la rectrice de l'académie de Versailles n'a pas pris une sanction disproportionnée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mai 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles lui a infligé un blâme. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. La magistrate désignée, signé P. B La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_1908978_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel