TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1908981_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, l'EARL D Jean-Luc et la société Groupama Grand Est, représentées par Me Calvano, demandent au tribunal :
1°) de condamner la collectivité européenne d'Alsace à verser :
- la somme de 25 453 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, à l'EARL D au titre du préjudice matériel subi suite à l'incendie de son hangar à foin par le jeune C Marquis ;
- la somme de 35 831 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, à la société Groupama Grand Est au titre du même préjudice matériel ;
- la somme de 15 000 euros à l'EARL D au titre du préjudice tiré de la privation de jouissance et du préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d'Alsace une somme 2 000 euros à verser à chacun des demandeurs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la collectivité européenne d'Alsace est responsable sans faute des accidents provoqués par un mineur pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2020, la collectivité européenne d'Alsace, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérantes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'EURL D a déjà obtenu la condamnation du jeune E B au paiement de la somme de 30 493,98 euros correspondant à la réparation des préjudices subis à la suite de l'incendie ; la requête devra être déclarée irrecevable à concurrence de cette somme ;
- elle ne peut être déclarée responsable dès lors que C Marquis était en week-end chez ses parents au moment des faits ;
- les moyens soulevés par et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 septembre 2011, les jeunes C Marquis, qui faisait l'objet d'une mesure d'assistance en milieu ouvert, et E B ont involontairement détruit par incendie une grange à foin appartenant à l'EURL Jean-Luc D. Par un jugement du tribunal pour enfants de A du 13 avril 2017, M. E B a été condamné solidairement avec ses parents au paiement à l'EURL Jean-Luc D d'une somme de 30 493,98 euros au titre des préjudices subis du fait de l'incendie. Par la présente requête, l'EURL Jean-Luc D et sa compagnie d'assurance Groupama Grand Est demandent au tribunal de condamner la collectivité européenne d'Alsace à les indemniser des préjudices subis du fait de ce même incendie.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. L'indemnisation d'un préjudice dans le cadre d'un régime de responsabilité spécifique devant un ordre de juridiction ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu'une victime ou son assureur recherchent l'indemnisation de ce même préjudice sur le fondement d'un autre régime de responsabilité devant un autre ordre de juridiction. Il y a, dès lors, lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur la subrogation :
3. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (). ".
4. Il résulte de la lettre d'acceptation et de subrogation datée du 20 décembre 2011 et des ordonnancements effectués par Groupama au profit de l'EURL D que la société Groupama Grand Est a versé à l'EURL D des indemnités d'un montant de 35 561 euros hors taxe, la société Groupama Grand Est justifie ainsi être subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de ce montant.
Sur la responsabilité sans faute de la collectivité européenne d'Alsace :
5. Il appartient au juge administratif, saisi d'une action en responsabilité pour des faits imputables à un mineur pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance, de déterminer si, compte tenu des conditions d'accueil du mineur, notamment la durée de cet accueil et le rythme des retours du mineur dans sa famille, ainsi que des obligations qui en résultent pour le service d'aide sociale à l'enfance et pour les titulaires de l'autorité parentale, la décision du président du conseil général, devenu conseil départemental, prise sur le fondement de ces dispositions et aujourd'hui sur celui de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, avec le consentement des titulaires de l'autorité parentale, s'analyse comme une prise en charge durable et globale de ce mineur, pour une période convenue, par l'aide sociale à l'enfance. Si tel est le cas, cette décision a pour effet de transférer au département la responsabilité d'organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur durant cette période. Ni la circonstance que la décision de prise en charge du mineur prévoie un retour de celui-ci dans son milieu familial de façon ponctuelle ou selon un rythme qu'elle détermine, ni celle que le mineur y retourne de sa propre initiative ne font par elles-mêmes obstacle à ce que cette décision entraîne un tel transfert de responsabilité. En raison des pouvoirs dont le département se trouve, dans ce cas, investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, y compris lorsque ces dommages sont survenus alors que le mineur est hébergé par ses parents, dès lors qu'il n'a pas été mis fin à cette prise en charge par le service d'aide sociale à l'enfance par décision des titulaires de l'autorité parentale ou qu'elle n'a pas été suspendue ou interrompue par l'autorité administrative ou judiciaire. A l'égard de la victime, cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. En outre, dans le cadre d'une action en garantie, le département peut, le cas échéant, se prévaloir de la faute du tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
6. Il résulte de l'instruction et notamment du jugement du tribunal pour enfants de A du 23 juin 2011 que le jeune C Marquis a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert dont l'exercice a été confié à une association. Si un droit de visite et d'hébergement a été accordé ponctuellement aux parents de C, ce jugement s'analyse comme une prise en charge durable et globale de ce mineur par l'aide sociale à l'enfance. En raison des pouvoirs dont le département se trouvait investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour le dommage causé par le jeune C à l'EURL D dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été mis fin à cette prise en charge par le service d'aide sociale à l'enfance par décision des titulaires de l'autorité parentale ou qu'elle ait été suspendue ou interrompue par l'autorité administrative ou judiciaire.
7. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute de la collectivité européenne d'Alsace est engagée à raison de ces faits à l'égard de l'EURL D et de la société Groupama subrogée dans les droits de la victime à hauteur des montants versés, sans que la collectivité européenne d'Alsace puisse utilement se prévaloir de la faute du mineur E B qui a concouru à la réalisation des préjudices subis l'EURL D pour s'exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité. Par suite, la collectivité européenne d'Alsace doit être condamnée à payer l'intégralité des sommes réparant chacun de ces préjudices.
Sur l'évaluation des préjudices :
8. D'une part, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par l'EURL D en le fixant à la somme totale de 30 493, 98 euros.
9. D'autre part, eu égard à l'absence de foins à abriter pendant l'hiver 2011-2012 du fait de sa perte dans l'incendie et à l'absence de précision de la date de remise en état de la grange à foin, la perte de jouissance alléguée n'est pas établie.
10. Enfin, en se bornant à soutenir que l'incendie a été source d'angoisse et de perte de temps pour M. D, l'EURL D, qui ne saurait se prévaloir d'un préjudice pour autrui, n'établit pas, en tout état de cause, le préjudice moral qu'elle allègue.
11. Le montant total du préjudice à indemniser est par conséquent de 30 493,98 euros.
Sur le droit à indemnité de l'EURL D :
12. La société Groupama Grand Est est subrogée, ainsi qu'il a été dit, dans les droits de l'EURL D à hauteur de 35 561 euros hors taxe. Par conséquent les conclusions à fin d'indemnisation de l'EURL D ne peuvent qu'être rejetés.
Sur le droit à indemnité de la société Groupama Grand Est :
13. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Lorsque ces indemnités n'ont pas encore été versées ou ne semblent pas encore avoir été versées, le juge doit subordonner le paiement des sommes mises à la charge de la personne publique à la subrogation de celle-ci, à concurrence desdites sommes, dans les droits que détient la victime à l'égard du responsable au civil.
14. Il résulte de l'instruction que, saisi par l'EURL D d'une action civile dirigée contre M. E B et ses parents, le tribunal pour enfant de A, dans son jugement du 13 avril 2017, a condamné ses derniers à verser à l'EURL D une somme de 30 493, 98 euros. Si ce jugement a été frappé d'appel, il résulte de l'instruction que l'appel est toujours pendant devant la cour d'appel de A. Ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7, la société Groupama Grand Est, subrogée dans les droits de l'EURL D, est fondée à demander à la collectivité européenne d'Alsace la réparation du préjudice résultant des agissements du mineur placé sous sa garde. En revanche, le paiement de l'indemnité allouée par le tribunal à la société Groupama Grand Est, en sa qualité de subrogée dans les droits de l'EURL D, doit être subordonné à la subrogation de la collectivité européenne d'Alsace à concurrence de la somme de 30 493,98 euros dans les droits qui résultent pour l'EURL D et son assureur des condamnations qui ont ou seront définitivement prononcées à leur profit par l'autorité judiciaire contre l'autre responsable du vol de matériel et de l'incendie survenu le 25 septembre 2011.
Sur les intérêts :
15. La société Groupama Grand a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues par la collectivité européenne d'Alsace à compter du 18 décembre 2015, date de réception de sa demande préalable par la collectivité européenne d'Alsace, sous réserve du mécanisme de subrogation décrit au point 14.
Sur les frais du litige :
16. La collectivité européenne d'Alsace versera une somme de 2 000 euros à la société Groupama Grand Est en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EURL D versera une somme de 1 500 euros à la collectivité européenne d'Alsace. Le surplus des conclusions présentées à ce titre est rejeté.
D E C I D E :
Article 1 : La collectivité européenne d'Alsace est condamnée à verser à la société Groupama Grand Est la somme de 30 493, 98 (trente mille quatre cent quatre-vingt-treize et quatre-vingt-dix-huit centimes) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015.
Article 2 : Le paiement de la somme de 30 493,98 (trente mille quatre cent quatre-vingt-treize et quatre-vingt-dix-huit centimes) euros est subordonné à la subrogation de la collectivité européenne d'Alsace, à concurrence de ce montant, dans les droits résultant pour l'EURL D et la société Groupama Grand Est des condamnations définitivement prononcées à leur profit contre le coauteur du sinistre par l'autorité judiciaire.
Article 3 : La collectivité européenne d'Alsace versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Groupama Grand Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'EURL D versera une somme de 1 500 euros à la collectivité européenne d'Alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL D Jean-Luc, à la société Groupama Grand Est et à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la Cour d'appel de A.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
H. Bronnenkant
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_1908981_20231005
Données disponibles
- Texte intégral