TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1909007_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 août 2019 et le 2 juillet 2020, Mme B D, représentée par le cabinet Aton-Perez, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de F à lui verser la somme de 23 292 euros, à parfaire, en réparation du préjudice matériel et moral résultant de l'illégalité de l'arrêté du 29 janvier 2018 l'affectant à la direction de la population âgée et des personnes handicapées ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, avec capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision d'affectation du 29 janvier 1918 est illégale, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire et qu'elle est entachée d'un détournement de procédure en ce qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - le département a commis, du fait de ces irrégularités, une faute de nature à engager sa responsabilité ; - elle a subi un préjudice matériel d'un montant de 1 060 euros, correspondant à la perte de son logement de fonction jusqu'à sa retraite au 1er juin 2020 ; - elle a subi également un préjudice moral du fait de l'atteinte à sa réputation et de la douleur morale subie. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2020, le département de F conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté, dès lors que la requérante n'a contesté l'arrêté d'affectation que le 27 avril 2019, soit plus d'un an après sa date de notification ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2021 à 12h par une ordonnance du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de Me Achard représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, titulaire du grade , exerce depuis les fonctions de chef du département de F. Par un arrêté en date du 29 janvier 2018, la requérante a été affectée à compter du 15 décembre 2017 en qualité de directrice de . Après le rejet implicite opposé à sa demande préalable, Mme D demande au tribunal la condamnation du département à lui verser la somme totale de 23 292 euros en réparation du préjudice matériel et moral résultant de l'illégalité de l'arrêté d'affectation du 29 janvier 2018, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation. Sur la responsabilité : 2. En premier lieu, si Mme D soutient que l'arrêté du 29 janvier 2018 pris à son encontre constitue une sanction disciplinaire déguisée à la suite de " la crise des factures " ayant affecté le service en 2017, il ne résulte toutefois pas de l'instruction et notamment des différents échanges et comptes-rendus que le département aurait estimé la requérante responsable ou à l'origine des dérapages budgétaires à hauteur d'environ vingt-quatre millions d'euros constatés et aurait entendu, de ce fait, en tirer les conséquences en terme disciplinaire. La mobilité de Mme D, qui occupait le poste de chef de service depuis , répond à la volonté du département de refondre les procédures et les dispositifs d'accueil pour faire face aux enjeux de , impliquant un renouvellement de l'équipe. Enfin, la nouvelle affectation de l'intéressée sur le poste de directrice de projet dans une autre direction, à grade équivalent et avec le maintien d'un même niveau de rémunération et de primes, n'apparaît pas, en dépit d'un encadrement moindre du fait de la nature même du poste occupé, comme entraînant une dégradation de ses responsabilités et conditions de travail de nature à porter atteinte à sa situation professionnelle. Dans ces conditions, la décision de changement d'affectation, qui, ainsi qu'il a été dit, est justifiée par l'intérêt du service, n'est pas constitutif d'une sanction disciplinaire déguisée de nature à engager la responsabilité du département. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. / ()". 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'affectation de Mme D sur le poste de directrice de du département impliquait que l'intéressée perde le bénéfice du logement de fonction qui lui a été accordé pour utilité de service dans ses précédentes fonctions de chef de service de l'aide sociale à l'enfance. Par suite, et alors même que ce logement était occupé dans le cadre d'une convention d'occupation précaire et que l'intéressée aurait obtenu par la suite un bail pour se maintenir dans ce logement, l'arrêté du 29 juillet 2018, qui emporte la perte de cet avantage, doit être regardé comme présentant le caractère d'une mutation au sens des dispositions précitées de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984. 5. D'autre part, il est constant que la décision contestée a été prononcée sans consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente. Le département ne peut utilement invoquer la circonstance que l'intéressée aurait postulé sur le poste, ce qu'elle a d'ailleurs fait à contrecœur et sur demande de sa hiérarchie, pour se dispenser de procéder à cette consultation. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la décision de changement d'affectation contestée, qui n'était pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Le G a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur le lien de causalité : 6. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière. 7. Si Mme D demande l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 29 janvier 2018 la changeant d'affectation, il résulte de ce qui précède que la décision contestée, qui n'est entachée que d'un vice de procédure, a été prise dans l'intérêt du service et que l'administration aurait pris la même décision si elle avait suivi une procédure régulière. Dans ces conditions, si le vice de procédure a présenté un caractère fautif, il n'est pas établi que le préjudice financier et moral invoqué par la requérante constituerait la conséquence directe de cette faute. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme D doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département, que les conclusions indemnitaires de Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de F. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La rapporteure,La présidenteSigné Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme A La République mande et ordonne au préfet de F, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_1909007_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel