TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1909009_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2019, M. B A, représenté par Me Chanlair, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juin 2019 par lequel le maire de la commune des F a prononcé la suspension des fonctions de l'intéressé pour une durée maximale de quatre mois à l'expiration de son congé de maladie le ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que les conditions pour la suspension ne sont pas remplies ; - elle est irrégulière, en ce qu'elle prend effet pendant sa période de congé maladie ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, qui font obstacle à toute mesure à caractère disciplinaire en cas de dénonciation de faits de harcèlement. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2020, la commune des F, représentée par Me Loiré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le renouvellement de son congé de maladie prenant effet le a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure de suspension prise à son encontre ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2021 à 12h par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de M. A et de Me Loiré, représentant la commune des F. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a été recruté par la commune des F le en qualité d'agent de pour occuper les fonctions de , a été titularisé le au grade d'. Il exerce à compter du les fonctions de responsable du pôle ainsi que les fonctions de . L'intéressé demande l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2019 par lequel le maire de la commune des F l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (). ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (). ". 3. D'une part, un fonctionnaire suspendu à titre conservatoire a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. Le placement de ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour l'administration de décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions mise au prononcé d'une mesure de suspension sont toujours remplies. 4. D'autre part, afin de prévenir une reprise d'activité, l'administration peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui bénéficie d'un congé maladie ordinaire. La suspension n'entre alors en vigueur qu'à compter de la date à laquelle ce congé prend fin, sa durée étant toutefois décomptée à partir de la signature de la décision qui la prononce. Même si elle ne prévoit pas expressément une entrée en vigueur différée, la décision de suspension prise pendant un congé de maladie produit effet dans ces conditions et ne met donc pas fin au congé et au régime de rémunération afférent à celui-ci. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé du au 2019 en congé de maladie, régulièrement renouvelé, à la suite de l'accident de service dont il a été victime le , puis en arrêts de maladie ordinaire, dont le dernier expirait le 2019. Par un arrêté du 11 juin 2019 notifié le 21 juin 2019, dont les effets sont différés, même en l'absence de mention en ce sens, à l'expiration du congé de maladie, le maire de la commune des Pavillons-des-Bois a procédé à la suspension de fonctions du requérant pour une durée maximale de quatre mois. L'arrêt de travail de M. A a été prolongé le 2019 pour une nouvelle période. Ce placement en congé de maladie doit être regardé comme ayant abrogé implicitement mais nécessairement l'arrêté de suspension de fonctions du 11 juin 2019 contesté. Cette abrogation étant antérieure à l'enregistrement de la requête le 16 août 2019, les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté de suspension de fonction du 11 juin 2019 contesté étaient sans objet et par suite irrecevables. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être accueillie. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune des F au titre des conclusions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune des F. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_1909009_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel