TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_1909058_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2019, 17 avril 2020 et 3 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Riquier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à la demande notifiée le 6 juin 2019 tendant à l'octroi d'un mi-temps thérapeutique et à la régularisation de sa situation administrative portant recours gracieux contre la décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), lui refusant le bénéfice d'un temps partiel thérapeutique, ensemble la décision du 7 février 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'Anses de réexaminer sa demande tendant à l'octroi d'un temps partiel thérapeutique à compter du 26 janvier 2019 et au versement de l'intégralité de son traitement à compter de cette même date dans un délai d'un mois,
2°) de mettre à la charge de l'Anses la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 7 février 2019 est entachée d'incompétence ;
- elle insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la requérante remplissait les conditions pour bénéficier d'un temps partiel thérapeutique, qu'elle a régulièrement formé sa demande dès le 25 juin 2018 et l'a réitérée le 11 décembre 2018 et qu'il ne saurait lui être opposé son placement d'office en disponibilité pour raison médicale, cette dernière décision résultant uniquement de l'impossibilité pour l'administration de l'affecter sur un poste adapté dès le terme de son congé de longue durée ;
- l'Anses n'établit pas l'absence de poste vacant ayant empêché sa réintégration dès le 28 août 2018, la durée de son placement en disponibilité est manifestement excessive et infondée et l'Anses n'a pas régularisé sa rémunération durant cette période de mise en disponibilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2021 et le 22 avril 2022, l'Anses conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la signataire de la décision du 7 février 2019 bénéficiait d'une délégation de signature régulière du directeur général de l'Anses;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 7 février 2019 est inopérant ;
- la requérante ne pouvait bénéficier d'un temps partiel thérapeutique à la suite d'un placement en disponibilité d'office pour raison médicale ;
- la requérante n'a pas contesté la décision de placement en disponibilité d'office qui est devenue définitive ;
- le temps partiel thérapeutique n'était pas de nature à favoriser l'état de santé de la requérante.
Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 17 juin 2022 à midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poput, représentant l'Anses.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ingénieur d'étude de classe normale affectée à l'Anses, qui exerçait des fonctions de responsable financier du laboratoire d'hydrologie de Nancy à mi-temps et en télétravail exclusif depuis le 3 août 2009, a été placée en congé de longue maladie du 24 août 2015 au 23 août 2018. Par courrier du 25 janvier 2018, elle a sollicité sa réintégration au terme de son congé de longue maladie, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique en télétravail exclusif sur un poste équivalent au sein d'une autre structure que celle où elle exerçait auparavant. Le 28 septembre 2018, le comité médical départemental saisi par l'Anses a émis un avis favorable au placement de l'intéressée en disponibilité pour raison médicale pour une durée de six mois. Par arrêté du 2 octobre 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a placé Mme B, sur sa demande, en disponibilité d'office pour raison de santé du 24 août 2018 au 23 février 2019. Par courrier du 11 décembre 2018 et suite à la proposition de poste faite par l'Anses, Mme B a sollicité le bénéfice d'un temps partiel thérapeutique, exclusivement en télétravail. Le 25 janvier 2019, le comité médical départemental, saisi d'une demande d'avis en vue de sa réintégration après disponibilité, a émis un avis favorable à sa réintégration sur sa quotité de travail antérieure. Par courrier du 7 février 2019, l'Anses a rejeté la demande de temps partiel thérapeutique formulée par la requérante. Par courrier du 4 juin 2019, reçu par l'Anses le 6 juin 2019, Mme B a, par l'intermédiaire de son conseil formé un recours gracieux contre la décision rejetant sa demande de temps partiel thérapeutique et a demandé le bénéfice de cette mesure à compter du mois de janvier 2019 pendant une durée d'un an ainsi que le versement de son complément de traitement depuis la date de sa réintégration jusqu'au 4 juin 2019 et de la somme de 5 000,70 euros au titre du complément de traitement dû pendant sa période de disponibilité. Une décision implicite de rejet est née suite à ce recours le 6 août 2019. Mme B demande l'annulation de la décision du 7 février 2019 rejetant sa demande de temps-partiel thérapeutique, ensemble la décision implicite de rejet née du recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée : " Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. () / La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi./ Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : / - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; /- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'en rejetant une demande de temps partiel thérapeutique, l'administration refuse une autorisation de sorte que cette décision doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, si la décision attaquée comporte les considérations de fait qui en constitue le fondement, elle est dépourvue de toute motivation en droit. Par suite, Mme B est fondée à invoquer l'insuffisance de motivation de la décision du 7 février 2019.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 février 2019 par laquelle l'Anses a rejeté sa demande de temps partiel thérapeutique, ensemble la décision du 6 août 2019 par laquelle l'Anses a implicitement rejeté son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique, seulement que la demande de Mme B tendant à l'octroi d'un temps partiel thérapeutique soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur général de l'Anses de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans que ce réexamen implique nécessairement le versement des sommes dues au titre du temps-partiel thérapeutique.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Anses une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 février 2019 par laquelle l'Anses a rejeté la demande de temps partiel thérapeutique formée par Mme B et la décision implicite de rejet née le 6 août 2019 suite au recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Anses de procéder à un réexamen de la demande de temps partiel thérapeutique de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Anses versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023 .
La rapporteure,
S. A
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne aux ministres chargées de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, du travail et de la consommation en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 juin 2022
DCA_21PA00592_20220629TA7715 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1909058_20230215
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909058_20230215