TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1909062_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête du 24 octobre 2019, M. D A, représenté par Me Rouanet, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Risoul à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du classement de plusieurs de ses parcelles en zone Ns du plan local d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Risoul la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement de ses parcelles, terrain d'assiette de son exploitation, en zone naturelle par la délibération du 27 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Risoul a approuvé la révision allégée n° 2 de son le plan local d'urbanisme, est constitutif d'une rupture d'égalité devant la loi ; - la responsabilité sans faute de la commune est engagée en ce que cette absence de régularisation de son exploitation a emporté d'incessantes procédures judiciaires diligentées à son encontre par M. C A afin de le faire cesser son activité agricole ; - il a subi un préjudice lié à la défense de ses intérêts à hauteur de 15 000 euros ; - il a subi un préjudice moral évalué à 5 000 euros ; - il a subi une perte de revenus évalué à 30 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la commune de Risoul, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucune faute ne peut lui être reprochée dans le classement des parcelles du requérant en zone naturelle ; - le requérant n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices allégués et le classement de ses parcelles ; - les préjudices allégués ne sont pas établis. Par une ordonnance du 6 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de Me Azzieu-Biagini pour la commune de Risoul. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 27 décembre 2018, le conseil municipal de Risoul a approuvé la révision allégée de son plan local d'urbanisme. M. D A, exploitant agricole, et propriétaire des parcelles cadastrées A 102, A 122 et A 123, maintenues en zone naturelle par le plan local d'urbanisme, demande au tribunal de condamner la commune de Risoul à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus de classer lesdites parcelles en zone agricole. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L.105-1 du code de l'urbanisme : " N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui tient compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan local d'urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu ". 3. Ces dispositions instituent un régime spécial d'indemnisation exclusif de l'application du régime de droit commun de la responsabilité sans faute de l'administration pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. Elles ne font toutefois pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. 4. M. A soutient que la responsabilité sans faute de la commune est engagée en raison de son refus, dans le cadre de la révision allégée du plan local d'urbanisme, de classer en zone agricole les parcelles A 102, A 122 et A 123, supportant le siège de son exploitation agricole. 5. Les préjudices, dont la réalité et le montant allégué ne sont, au demeurant, pas établis, que M. A invoque sont sans lien de causalité avec le classement critiqué de ses parcelles, mais ont trait à un litige d'ordre privé et aux procédures judiciaires intentées par son oncle, propriétaire de parcelles voisines, pour le contraindre au démantèlement de son exploitation. 6. En outre, il résulte de l'instruction que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une modification de l'état antérieur des lieux, au sens de l'article L.105-1 précité, dès lors que le classement en zone naturelle desdites parcelles préexistait à la révision allégée, qui n'a fait que le maintenir. Au demeurant, le maintien du classement desdites parcelles en zone naturelle n'a eu ni pour objet ni pour effet d'empêcher la poursuite de l'activité agricole de l'intéressé. 7. Enfin, en se bornant à soutenir qu'un tel classement aurait été constitutif d'une " rupture d'égalité devant la loi " M. A n'établit ni même n'allègue avoir supporté une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par les auteurs du plan local d'urbanisme. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Risoul, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Risoul et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Risoul une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Risoul. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller. Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, signé P. B La présidente, signé P. RousselleLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_1909062_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel