TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_1909086_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2019 et 1er avril 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension n° EP6991L de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) en tant qu'il a retenu pour le calcul de sa rente viagère d'invalidité, un taux de 8 %, ainsi que la décision du 6 août 2019 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de faire droit à son recours gracieux ; 2°) subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de déterminer si sa pathologie psychiatrique est imputable au service. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il présente un taux d'invalidité de 38 % pour deux pathologies, lesquelles sont toutes deux en lien avec le service. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, le directeur de la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 7 février 1962, ouvrier principal de deuxième classe auprès du centre de santé mental angevin, a été victime le 17 mai 2013 d'un accident reconnu imputable au service. Suite à l'avis du comité médical en date du 13 novembre 2018 reconnaissant l'inaptitude définitive et absolue de M. B à ses fonctions, à l'avis similaire de la commission départementale de réforme en date du 26 mars 2019, la CNRACL a donné un avis favorable à la radiation des cadres pour invalidité de M. B à compter du 1er août 2019. Par décision du 19 juillet 2019, lui a été concédée une rente viagère d'invalidité au taux de 8 %. Par courrier du 24 juillet 2019, M. B a sollicité la révision du taux de sa rente d'invalidité à hauteur de 38 %. Par décision du 6 août 2019, le directeur de la CNRACL a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de pension n° EP6991L en tant qu'il ne retient pas un taux d'invalidité de 38 % pour le calcul de sa rente viagère d'invalidité, ainsi que la décision du 6 août 2019 par laquelle le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande de révision. 2. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office soit sur demande () ". Aux termes de l'article 31 du même décret dans sa version alors applicable : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entrainent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions () Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. ". L'article 36 prévoit que : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du 1 de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". L'article 37 du même décret dans sa rédaction applicable au litige précise que " 1.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge [] et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un fonctionnaire hospitalier est mis à la retraite à raison d'une incapacité évaluée par un taux global d'invalidité résultant, d'une part, de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service et, d'autre part, de blessures ou maladies non imputables au service, le droit de cet agent à bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par les dispositions précitées de l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction que M. B présente un taux global d'invalidité de 38 %, à raison d'une part d'une pathologie lombaire pour laquelle le taux d'invalidité a été évalué à 8 % et, d'autre part, d'une pathologie psychiatrique pour laquelle le taux d'invalidité a été évalué à 30 %. Il ressort en outre de l'expertise du 31 janvier 2019 réalisée par le praticien mandaté par l'administration pour examiner M. B, que chacune de ces deux pathologies sont de nature à entraîner, à elles seules, la mise à la retraite de l'intéressé. Toutefois, ce médecin précise que seule la pathologie lombaire est imputable au service, relevant que la problématique psychiatrique, décompensée depuis 2009, fait suite à des problèmes d'ordre personnel. Lors de sa séance du 9 novembre 2018, la commission de réforme a émis un avis dans le même sens, avis suivi par l'administration. Pour contester cette appréciation, M. B produit un certificat médical d'un médecin psychiatre en date du 31 mars 2022, dont il ressort que la pathologie psychiatrique dont il souffre, à savoir une dépression psychotique, fait suite à un important conflit au niveau relationnel au travail associé à une difficulté familiale. Il ressort en outre d'une expertise psychiatrique réalisée le 9 novembre 2018 qu'il a souffert précédemment de plusieurs épisodes dépressifs. Dans ces conditions, le contexte conflictuel au travail évoqué par le certificat du 31 mars 2022, dont la nature n'est au demeurant pas précisée, est insuffisant pour établir que la dépression psychotique dont il souffre est imputable au service. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la CNRCAL a retenu, pour le calcul de sa rente viagère d'invalidité, le taux de 8 % au titre de la seule pathologie imputable au service. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, C. C Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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CAA7513 avril 2022
DCA_21PA02277_20220413TA447 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1909086_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909086_20230307
Données disponibles
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