TA673ème chambre3ème chambreDésistement
TA67 · 3ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1909101_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2019, M. A C, représenté par Me Schmitt, demande au tribunal :
1°)d'annuler la délibération du 7 octobre 2019 du conseil municipal de la commune de Neuhaeusel en tant que cette délibération a fixé le prix de vente de la parcelle que lui a cédée la commune à la somme de 15 000 euros ;
2°)d'enjoindre à la commune de Neuhaeusel de délibérer à nouveau ;
3°)de mettre à la charge de la commune de Neuhaeusel une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
-la délibération attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
-la commune a commis une rupture d'égalité entre les administrés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, la commune de Neuhaeusel, représentée par Me Giuriato, conclut au rejet de la requête, à la condamnation du requérant aux dépens et à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Neuhaeusel soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. C n'est fondé.
Par un acte enregistré le 18 novembre 2022, M. C, représentée par Me Schmitt, déclare se désister purement et simplement de la présente instance.
Par un acte enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Neuhaeusel, représentée par Me Giuriato, déclare accepter le désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D B,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Neuhaeusel.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2022.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_1909101_20221219
Données disponibles
- Texte intégral