TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1909114_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2019, la société IN'LI, représentée par Me Halimi, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de de 11 265,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018, en réparation du préjudice résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; 2°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une provision de 500 euros par mois de retard à lui apporter le concours de la force publique à compter du 1er août 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par un jugement du 8 décembre 2017, le tribunal d'instance de Villejuif a constaté la résiliation du bail conclu avec Mme A et M. D pour le logement situé 16 rue Sainte-Colombe à l'Haÿ-les-Roses et autorisé à procéder à l'expulsion de ces derniers ; - le concours de la force publique en vue de l'exécution de ce jugement a été requis auprès du préfet du Val-de-Marne le 31 mai 2018 et n'a pas été accordé dans le délai de deux mois ce qui a lui a causé un préjudice anormal et spécial ; - la responsabilité de l'État est engagée à compter du 31 juillet 2018 ; - une demande indemnitaire préalable a été adressée au préfet le 14 février 2019 ; - sa créance n'est pas sérieusement contestable. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, présidente de la 4e chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 8 décembre 2017, le tribunal d'instance de Villejuif a constaté la résiliation du contrat de bail liant la société requérante avec Mme B A et M. C D, ces derniers, ainsi que tous occupants de leur chef, pouvant être expulsés du logement sis 16 rue Sainte Colombe à l'Haÿ-les-Roses. La société requérante a sollicité le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion le 31 mai 2018. La société requérante a, par une lettre du 14 février 2019 réceptionnée le 18 février 2019, demandé en vain au préfet du Val-de-Marne l'indemnisation de son préjudice subi en raison du retard dans l'octroi du concours de la force publique. La société requérante, dans la présente instance de référé, demande la condamnation de l'État au versement de la somme provisionnelle de 11 265,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018, au titre des loyers et charges impayés et de la somme de 500 euros par mois à compter du 1er août 2018 à titre de dommages et intérêts. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : En ce qui concerne le principe de responsabilité : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S'il en va autrement dans le cas où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, un refus justifié par l'existence d'un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l'État à l'égard du bénéficiaire de la décision de justice. 5. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique, sollicité le 31 mai 2018 en vue de l'exécution du jugement du 8 décembre 2017 du tribunal d'instance de Villejuif, n'a pas été octroyé par le préfet du Val-de-Marne à la société requérante. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, la responsabilité de l'État s'est trouvée engagée à compter du 31 juillet 2018 et jusqu'au 30 septembre 2019, date de l'arrêt provisoire des comptes. En ce qui concerne la perte de loyers et charges : 6. La société requérante demande, au titre du chef de préjudice pour perte de loyers et charges, la condamnation de l'État au paiement d'une provision de 11 265,03 euros. 7. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à la société requérante la somme provisionnelle de 11 177,26 euros au titre des pertes de loyers et charges. En ce qui concerne les dommages et intérêts : 9. Si la société IN'LI demande le versement de dommages et intérêts, elle ne produit toutefois aucun élément de nature de nature à justifier l'octroi d'une indemnité distincte de celle qui lui est allouée au titre de la perte de ses loyers et charges. Dès lors, la créance alléguée ne présente pas un caractère non sérieusement contestable. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les intérêts : 10. Il résulte de l'instruction que la société requérante a présenté une demande d'indemnisation réceptionnée le 18 février 2019. La société requérante a droit, sur la somme mentionnée au point 8, aux intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'administration de leur demande préalable d'indemnisation soit le 18 février 2019. Sur la subrogation dans les droits : 11. Il y a lieu de subordonner le versement des indemnités prévisionnelles fixées par la présente ordonnance à la subrogation de l'État dans les droits que détiendrait la société requérante sur Mme A et M. D et tous occupants en leur chef, à raison de l'occupation indue pour la période susmentionnée de responsabilité de l'État. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné à verser à la société IN'LI une provision de 11 177,26 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 18 février 2019. Article 2 : Le paiement de l'indemnité accordée au titre des loyers et charges est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits du propriétaire à l'encontre de Mme B A et M. C D, occupants sans titre pendant la période de responsabilité de l'État. Article 3 : L'État versera à la société IN'LI une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IN'LI et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 30 septembre 2022. La juge des référés, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 1909114
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1909114_20220930
CAA5921 décembre 2023
DCA_22DA02492_20231221Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909114_20220930