TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA13 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_1909124_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 23 octobre 2019, la SCEA Gibiers de Valbacol, représentée par Me Andreani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune de Vitrolles a refusé de lui délivrer un certificat du permis tacite n° PC 13117 16 F0004 relatif à une construction nouvelle destinée à l'exploitation forestière ou agricole et à usage d'habitation sur un terrain cadastré OB1782-OB1876 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Vitrolles de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite, en indiquant la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision implicite refusant de lui délivrer le certificat tacite du permis de construire méconnait l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle est titulaire d'une autorisation tacite, née après la confirmation de sa demande de permis effectuée en décembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande de permis de construire n'est plus opposable, la commune ayant, par un arrêté en date du 27 octobre 2016, retiré le permis tacite délivré le 29 juillet 2016.
Par une ordonnance du 10 mars 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R.613-3 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- les observations de Me Andreani, représentant la SCEA Gibiers de Valbacol.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2023 présentée par la commune de Vitrolles, n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Gibiers de Valbacol a déposé le 25 janvier 2016 une demande de permis en vue de construire un moulin à huile, une habitation et un hangar sur des parcelles de terrain cadastrées n° OB 1782 et n° OB 1876 situées sur le territoire de la commune de Vitrolles. Par arrêté du 28 juillet 2016, le maire de Vitrolles a refusé la délivrance du permis de construire sollicité, puis, par arrêté du 27 octobre 2016 il a retiré le permis de construire tacite dont bénéficiait la société requérante. Le tribunal administratif de Marseille a annulé le 10 décembre 2018 la décision du 28 juillet 2016. Cette société a demandé le 20 août 2019, après confirmation de sa demande de permis, à ce que la commune lui délivre un certificat d'autorisation tacite dont elle estime désormais être titulaire. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur () ". Et selon les dispositions de l'article L. 600-2 du même code : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. "
3. Dans son jugement du 10 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Vitrolles du 28 juillet 2016 refusant de délivrer à la SCEA Gibiers de Valbacol le permis de construire sollicité, au motif qu'il procédait au retrait illégal de l'autorisation tacite née le 29 juillet 2016. Il a également jugé que, si l'objet des deux arrêtés du 28 juillet et du 27 octobre 2016 différaient, leurs effets étaient identiques dès lors qu'ils portaient refus de droit à construire. Constatant que la décision du 27 octobre 2016 était devenue définitive, il a rejeté les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. Il s'ensuit que, en dépit de l'annulation prononcée de la décision du 28 juillet 2016, la décision du 27 octobre 2016 devant être regardée comme un refus de permis de construire, la SCEA Gibiers de Valbacol ne pouvait présenter une simple confirmation de sa demande de permis de construire, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, mais il lui appartenait de présenter le cas échéant un nouveau dossier de demande. Il s'ensuit que, la commune n'ayant pas été régulièrement saisie d'une telle demande, le silence du maire ne saurait donner naissance à une autorisation tacite et les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ne trouvaient pas à s'appliquer. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la SCEA Gibiers de Valbacol doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCEA Gibiers de Valbacol n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vitrolles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCEA Gibiers de Valbacol une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vitrolles en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA Gibiers de Valbacol est rejetée.
Article 2 : La SCEA Gibiers de Valbacol versera à la commune de Vitrolles la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Gibiers de Valbacol et à la commune de Vitrolles.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Ricard, premier conseiller,
Mme Le Mestric première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le premier assesseur,
Signé
G. RICARD
Le président-rapporteur,
Signé
F. A
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1909124_20230411
Données disponibles
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