TA134ème Chambre4ème ChambreSursis À Statuer
TA13 · 4ème Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1909132_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2019 et le 17 juin 2020, M. D A, M. G B et M. E C, représentés par la SCP Berenger-Blanc-Burtez et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 015 19 00016 du 2 août 2019 par lequel le maire de la commune de Bouc-Bel-Air a délivré un permis de construire à la société Free Mobile, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la société Free Mobile et de la commune de Bouc-Bel-Air la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'auteur de l'acte attaqué est incompétent ; - le dossier de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme ; - les dispositions de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme sont méconnues ; - les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; - la nécessité de l'implantation du relais de téléphonie mobile n'est pas justifiée par la société Free Mobile ; - le projet aurait pu faire l'objet d'une mutualisation avec une autre antenne relais existante aux exigences de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ; - le projet méconnait les dispositions de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ; - le dossier de permis de construire ne comporte pas l'avis d'Enedis. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2020 et le 31 mars 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 juin 2023, les parties ont été informées de ce qu'en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal était susceptible de juger que les moyens tirés de ce que le dossier de permis de construire n'indiquait pas les modalités de raccordement en méconnaissance de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme, que le projet n'était pas raccordé aux réseaux en méconnaissance de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme, et méconnaissait les prescriptions de l'article 5 de l'arrêté ainsi que les dispositions de l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme sont fondés et d'estimer que ces illégalités étaient susceptibles d'être régularisées et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai nécessaire pour cette régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Claveau, pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 août 2019, le maire de Bouc-Bel-Air a délivré à la société anonyme Free Mobile un permis de construire un relais de téléphonie implanté dans un pylône en forme de pin, situé 206 avenue d'Aix sur une parcelle cadastrée section AM n° 15. Par courrier du 6 septembre 2019, les requérants ont sollicité le retrait de ce permis. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande. Les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". 3. Le terrain d'assiette du projet, est directement jouxté à l'est et au sud, par les parcelles de M. C et M. B, la parcelle de M. A étant séparée du terrain d'assiette du projet par la parcelle de M. C. Il ressort toutefois des pièces du dossier que seul M. C justifie d'une atteinte visuelle aux conditions d'occupation de son bien par le projet envisagé, dès lors que le pylône dépassera de plus de 7 mètres la cime des arbres environnants et sera ainsi nettement perceptible depuis son terrain. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la société Free Mobile ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort de la décision en litige que par un arrêté N°2015-97 du 8 septembre 2015, publié en préfecture le 13 septembre 2015, le maire de Bouc-Bel-Air a accordé une délégation de signature à M. F, signataire de l'acte attaqué, à effet notamment de signer les décisions relatives au droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " et aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprend un plan cadastral et un plan de situation permettant de localiser le terrain à l'intérieur de la commune ainsi qu'un projet architectural constitué notamment des plans de masse, de coupe et de la notice descriptive du projet. Le dossier comprend également deux documents photographiques, cotés PC6, permettant de s'assurer de l'insertion du projet dans son environnement. 8. Toutefois, le dossier de permis de construire n'indique pas les modalités de raccordement du pylône autorisé aux équipements publics et notamment au réseau électrique, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le point de livraison du réseau haute tension le plus proche est distant de plusieurs centaines de mètres du terrain d'assiette du projet. En l'absence d'élément permettant de s'assurer que le projet pourrait être raccordé directement à l'un de ces postes compte tenu des caractéristiques du projet, cette omission a été de nature à fausser l'appréciation portée par le maire sur le projet. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. 9. Aux termes de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. " 10. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire que le pétitionnaire a produit, à l'appui de sa demande, un arrêté portant autorisation de défrichement d'un bois de particulier sur la demande présentée par la société Free Mobile sur le terrain d'assiette du projet en litige, pour une superficie de 20 m2. Le maire de la commune n'a pas à réexaminer l'appréciation portée par le préfet, autorité compétente en matière de défrichement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 11. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ". 12. Il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire l'obligation de consulter le gestionnaire de réseau électrique pour le type de travaux projetés. Par suite le moyen tiré du défaut de consultation d'Enedis doit être écarté. 13. Aux termes de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme : " L'arrêté indique, selon les cas ; / a) Si le permis est accordé ; () Il indique en outre, s'il y a lieu : / d) Si la décision est assortie de prescriptions ; () " et aux termes de l'article A. 424-4 du même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. " 14. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 15. L'arrêté en litige vise l'avis favorable avec réserves de la direction générale de l'aviation civile du 9 mai 2019 ainsi que l'avis favorable avec réserves de l'architecte des bâtiments de France du 29 juin 2019. Il autorise la réalisation de l'ouvrage sollicité sous réserve des prescriptions émises par ces deux autorités ainsi que deux prescriptions relatives l'une à ce qu'" aucun nouvel accès sur la voie publique ne sera créé, y compris en phase chantier " et l'autre à ce qu'à " l'entrée du terrain, le poteau et le portail déposés lors du chantier devront être remis à l'identique après travaux, sans aucun déplacement ni aucune modification ". 16. D'abord, les prescriptions, formulées avec précision et renvoyant expressément aux avis des services consultés, sont ainsi suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article A. 424-4 du code de l'urbanisme. 17. Ensuite, les requérants soutiennent que la prescription relative à l'interdiction de création d'un nouvel accès aurait pour conséquence la suppression d'arbres qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de défrichement. Toutefois, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier et relève, en tout état de cause, de l'exécution du permis de construire. 18. Enfin, l'article 5 de l'arrêté contesté formulant une prescription issue d'une réserve émise par l'architecte des bâtiments de France a pour objet de limiter la hauteur du pylône qui " ne devra émerger significativement au-dessus des arbres existants sur le terrain, afin d'être confondus avec la masse boisée d'ensemble existant sur le terrain ". Il ressort des pièces du dossier que cette prescription, eu égard à sa nature et aux caractéristique du projet tenant notamment à la hauteur du pylône envisagé de 21, 29 mètres, dépassant nettement le couvert des arbres existants, pourrait entraîner des modifications nécessitant la présentation d'un nouveau projet. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme est fondé en tant que le projet ne respecte pas les prescriptions émises par l'article 5 de l'arrêté contesté. 19. Les requérants ne peuvent utilement soutenir à l'encontre du permis de construire contesté que l'implantation du relais de téléphonie mobile ne serait pas justifié au regard des objectifs d'intérêt général lié à la couverture du réseau de téléphonie du territoire de la commune de Bouc-Bel-Air. 20. Le moyen tiré de ce qu'il n'y aurait pas eu de partage et mutualisation des pylônes existants en méconnaissance de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques alors qu'il existe plusieurs autres pylônes supportant des antennes relais de téléphonie mobile, doit être écarté comme inopérant, l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ne mentionnant en tout état de cause pas d'obligation de partage et de mutualisation des pylônes. 21. Les dispositions de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ne sont pas applicables à l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme, pour lesquelles le contenu du dossier de demande est défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques. 22. Aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " () Toute construction ou installation nouvelle, dont la destination nécessite une alimentation en électricité, doit être raccordée au réseau public de distribution d'électricité. /Les réseaux d'électricité et de télécommunication, ainsi que les raccordements correspondants sur les terrains privés doivent être installés en souterrain. ". Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ". 23. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé ou un certificat d'urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 24. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, le dossier de permis de construire ne précise pas les modalités de raccordement aux équipements publics, notamment au réseau public de distribution d'électricité, dès lors que le poste haute tension le plus proche est situé à une centaine de mètres du terrain d'assiette du projet. En cette absence, il ne ressort pas des pièces du dossier que des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité du réseau électrique ne seraient pas nécessaires à l'alimentation du projet. Ainsi les requérants sont fondés à soutenir que la demande de permis de construire en litige aurait pu être refusée en application des dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. 25. Aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1. Sauf marge de recul portée aux documents graphiques du PLLU, les constructions () doivent être implantées à 4 mètres minimum de l'alignement actuel ou futur des voies et des emprises publiques () ". Aux termes du lexique du règlement du plan local d'urbanisme : " Le terme " construction " englobe tous les travaux, bâtiments, ouvrages et installations (à l'exclusion des clôtures qui bénéficien d'un régime propre) qui sont soumis () à permis () ". 26. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse existant PC 2.2 ainsi que du plan de masse projet PC 2.3 que le pylône sera implanté à plus de 4 mètres des voies publiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 6 du règlement ne peut qu'être écarté. 27. Aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UC, qui pose des exigences qui ne sont pas moindres que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments et les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'avec la conservation des perspectives monumentales. / L'architecture des constructions devra éviter les complications de volume et se traduire suivant une expression simple, bien intégrée dans les lieux environnants. () Les éléments techniques (antenne, climatiseur, coffres volets roulants) doivent faire l'objet d'une intégration dans le volume d'ensemble de la construction. Ces dispositifs techniques devront être conçus, et isolés en tant que besoin de manière à ne causer aucune gêne ou nuisance en matière de bruit pour les résidents des habitations situées à proximité ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 28. Il ressort de la comparaison de ces deux articles invoqués par les requérants, que les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme. Toutefois, la légalité du projet doit être appréciée au cas d'espèce au regard des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dont les exigences sont plus précises. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 29. Il ressort des pièces du dossier que la zone UC dans laquelle est implanté le projet en litige " est composée d'un tissu urbain à dominante d'habitat pavillonnaire, pouvant accueillir des équipements publics () ". Le terrain d'assiette du projet est entouré, à l'ouest d'une vaste zone plantée d'arbres et bordées au nord, au sud et à l'est de maison d'habitations de type pavillon. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet consiste en l'implantation d'un relais de téléphonie mobile constitué d'un pylône de 21,29 mètres, sur lequel sont posées 3 antennes panneaux et deux faisceaux hertziens ainsi que la création d'une zone technique en pied de pylône et l'installation de modules RF sous les antennes. La notice descriptive du projet indique qu'afin " de minimiser l'impact visuel des antennes ", celles-ci seront intégrées dans " un pylône de type faux pin ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pylône, bien que dissimulé par son aspect " faux pin ", dépassera largement du couvert des arbres environnants faisant obstacle à son insertion harmonieuse dans son environnement. Dans ces conditions, le projet ne répond pas aux exigences posées par les dispositions de l'article UC 11 précitées. Il s'ensuit que, comme le soutiennent les requérants, le projet porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Sur l'application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme : 30. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées () contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 31. Les illégalités retenues aux points 8, 18, 24 et 29 du présent jugement qui tiennent à l'absence de précision des raccordements du projet au réseau public d'électricité, de leur raccordement effectif et au défaut d'insertion du projet tant au regard des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme que des prescriptions de l'article 5 de l'arrêté contesté constituent des vices entachant d'illégalité l'arrêté en litige. Toutefois, ces vices apparaissent susceptibles de faire l'objet d'un permis de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à la société Free Mobile et à la commune de Bouc-Bel-Air un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la société Free Mobile et à la commune de Bouc-Bel-Air pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 31 du présent jugement. Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, M. G B et M. E C, à la société Free Mobile et à la commune de Bouc-Bel-Air. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, où siégeaient : M. Frédéric Salvage, président, Mme Constance Dyèvre, première conseillère, Mme Florence Le Mestric, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, signé C. DYEVRELe président, signé F. SALVAGE La greffière, signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°190913
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_1909132_20230703
Données disponibles
- Texte intégral