TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909150_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2019, M. A B, représenté par Me Goldman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision préfectorale du 26 décembre 2018 du préfet du Val de Marne ayant rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 21-14-1 et suivants du code civil, réside en France, est réhabilité de plein droit depuis le 8 novembre 2015, est inséré professionnellement et est assimilé malgré les quelques erreurs anodines qu'il a commises lors de l'entretien alors qu'il a connu d'importantes difficultés scolaires. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions et moyens doivent être regardés comme dirigés contre sa décision expresse du 7 janvier 2020 qui s'est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite attaquée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code pénal ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 décembre 2018, le préfet du Val de Marne a rejeté la demande de naturalisation de M. B, ressortissant tunisien né le 17 août 1981. Le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours formé à l'encontre de cette décision préfectorale. Par une décision du 7 janvier 2020, il a expressément rejeté ce recours. Cette décision s'étant nécessairement substituée à la décision implicite du ministre de l'intérieur, les conclusions et moyens de la requête doivent être regardés comme étant dirigés exclusivement à l'encontre de la décision du 7 janvier 2020. 2. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le moyen tiré de ce que la décision implicite du ministre de l'intérieur serait dépourvue de motivation en l'absence de réponse à la demande de communication de motifs adressée par le requérant est inopérant. 3. En second lieu, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. B au motif que, d'une part, alors qu'il réside en France depuis trente-six années, les réponses apportées lors de l'entretien d'assimilation du 10 décembre 2018 témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde et, d'autre part, qu'il a été l'auteur de faits relatifs à une circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et à une conduite d'un véhicule sans permis le 1er septembre 2011 ayant donné lieu à une condamnation à 1 000 euros d'amende par le tribunal correctionnel le 22 janvier 2013. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant, en particulier son niveau de connaissances, et les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 5. D'une part, il ressort du compte rendu de l'entretien d'assimilation s'étant déroulé le 10 décembre 2018 que M. B n'a pas su citer un fleuve français, les dates de la seconde guerre mondiale, la signification du 14 juillet, le nombre de pays de l'Union européenne et le nom du premier ministre ou d'un ministre. Malgré trente-six années de présence en France à la date de cet entretien et alors qu'il a suivi sa scolarité en France au moins jusqu'en troisième et en dépit de ses difficultés scolaires, ses réponses révèlent une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. Son absence de réponse ou ses erreurs à ces questions sont incohérentes avec les attestations de deux proches indiquant notamment qu'il s'intéresse beaucoup à la politique et connaît très bien l'histoire de France. D'autre part, la circonstance que M. B aurait bénéficié de la réhabilitation de plein droit en application de l'article 133-12 du code pénal ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le ministre tienne compte des faits ayant donné lieu à la condamnation pour apprécier l'intérêt de lui accorder la nationalité française. M. B ne conteste pas avoir été l'auteur des faits relatifs à une circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et à une conduite d'un véhicule sans permis le 1er septembre 2011. Ces faits ne sont pas dépourvus de gravité ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, et en dépit de son insertion professionnelle, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision rejetant la demande de naturalisation de M. B d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, H. D La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1909150_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel