TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1909151_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2019, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a opposé la prescription quadriennale à la créance qu'il détient sur l'Etat née avant le 1er janvier 2010 dont il se prévaut au titre de la reconstitution de carrière, à la suite de la prise en compte de l'avantage spécifique d'ancienneté ; 2°) de faire injonction au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté depuis le 3 janvier 2003 et de lui verser le complément de rémunération dû depuis cette date, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - il a le droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ayant accompli 13 années de services à la CSP de Nantes, circonscription ouvrant le droit à l'ASA pour la période du 1er janvier 1995 au 16 décembre 2015 ; - sa créance n'est devenue certaine que suite à la directive du 9 mars 2016 ayant fixé les circonscriptions éligibles pour bénéficier de l'ASA pour la période du 1er janvier 1995 au 16 décembre 2015 ; dès lors, la prescription n'a pu commencer à courir avant cette date ; - la prescription quadriennale ne peut lui être opposée, dès lors qu'il était dans l'ignorance légitime de l'existence de sa créance, au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest indique s'en remettre aux écritures produites par le ministre de l'intérieur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire de police au grade de brigadier-chef, a été affecté au sein du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris du 4 septembre 1995 au 2 janvier 2003, puis à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Nantes à compter du 3 janvier 2003. Par un arrêté du 5 octobre 2018, le ministre de l'intérieur a procédé à la reconstitution de sa carrière afin de tenir compte de l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) au titre de ces affectations. Par une décision du 11 octobre 2018, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la zone de défense et la sécurité Ouest a opposé à l'agent la prescription quadriennale s'agissant des créances de traitements dont il se prévalait pour la période antérieure à l'année 2010. Sur le cadre juridique : 2. D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. " En vertu du 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". 3. Un arrêté interministériel du 17 janvier 2001 a d'abord limité le bénéfice de cet avantage aux fonctionnaires de police en fonction dans les circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles. Par une décision n° 327428 du 16 mars 2011, le Conseil d'État statuant au contentieux a jugé que ces dispositions étaient illégales en ce qu'elles écartaient par principe du bénéfice de cet avantage tout fonctionnaire de police affecté hors de ces deux circonscriptions. Un arrêté interministériel du 3 décembre 2015, publié le 16 décembre suivant, a alors défini les nouveaux secteurs d'affectation concernés par cet avantage et une directive du 9 mars 2016 a redéfini, à titre rétroactif, les circonscriptions de police devant être regardées comme ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2016. 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Aux termes de son article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ". Sur la légalité de la décision attaquée : 5. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve dans les services accomplis par l'intéressé. La prescription est alors acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles les services auraient dû être rémunérés. En l'espèce, le fait générateur de la créance dont se prévaut M. B est constitué par les services qu'il a effectués pendant trois années continues au sein de ses services d'affectation éligibles à l'ASA. 6. Il appartenait à M. B, s'il s'y croyait fondé, de solliciter le bénéfice de l'ASA au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991, ainsi au demeurant que s'en est prévalu le fonctionnaire de police auteur du pourvoi examiné par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, pour solliciter le bénéfice de cet avantage à raison de son affectation dans une circonscription de police pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 août 1998. Dès lors, le requérant ne peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015 ou de la date de publication de la directive du ministère de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril 2016, comportant, en son annexe 2, la liste des circonscriptions de police éligibles au bénéfice de l'ASA au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015. 7. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a opposé la prescription quadriennale à la créance dont se prévalait M. B. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIELa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_1909151_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel