TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909158_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2019, M. A B, représenté par Me Pigasse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait ; il n'est pas l'auteur des faits qui lui sont reprochés et a été victime d'une usurpation d'identité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 2 mars 2022, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 14 octobre 1974, de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France le 1er juillet 1997. Le 7 janvier 2019, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable du 15 novembre 2008 au 14 novembre 2014. Par une décision du 21 juin 2019, dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de cette carte et lui a délivré une carte de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. 2. Aux termes de L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 314-3 du même code : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article R. 311-22 de ce code, relatif à la demande de titre de séjour : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : () 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (). ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande de renouvellement de carte de résident doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de cette carte. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de résident après l'expiration de ce délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'une carte de résident. 3. Pour refuser de renouveler la carte de résident de M. B, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur le motif que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits de faux, usage de faux, escroquerie, conduite d'un véhicule sans permis et voyage habituel sans titre de transport, qu'il avait été condamné le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles à 4 mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. 4. Si M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur des faits d'outrage pour lesquels il a été condamné en raison d'une usurpation de son identité, il n'apporte cependant aucun élément probant à l'appui de ses affirmations. Au contraire, il ressort de l'extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B que celui-ci a fait l'objet de nombreuses condamnations entre 2012 et 2016 dont il n'est pas contesté qu'elles sont devenues définitives. La réalité et l'imputabilité à leur auteur de ces faits sont établies par ces condamnations définitives au sens des dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée, a ainsi pu légalement décider, par application des dispositions de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de refuser la carte de résident de M. B. Par suite, le préfet de la Sarthe n'a ni méconnu l'étendue de sa compétence ni commis d'erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_1909158_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel