TA955ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1909162_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 15 juillet 2019, 25 mai 2020, 26 avril 2021 et 11 mai 2021, la SAS Lapeyre demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer, à titre principal, la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2011 et 2012, à raison de ses établissements situés à Boulogne-Billancourt, Gennevilliers, Nanterre, Arcueil, Villeneuve-Saint-Georges, Herblay et Saint-Brice-sous-Forêt, à hauteur des fractions de cotisations correspondant aux surfaces de vente affectées à titre exclusif à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction ; 2°) de prononcer, à titre subsidiaire, la réduction à hauteur de la moitié des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012. La SAS Lapeyre soutient que : - elle pouvait bénéficier, au titre des années 2011 et 2012, de la réduction de 30% de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'alinéa 17 de l'article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972, dès lors que celle-ci ne s'applique pas aux seuls magasins ayant pour activité la vente exclusive de meubles meublants et de matériaux de construction, mais également aux surfaces de ventes, à l'intérieur d'un même magasin, affectées à la vente exclusive de meubles meublants et de matériaux de construction ; - l'administration fiscale n'a jamais contesté le fait que les magasins réalisaient à titre principal une activité de vente au détail de meubles meublants et de matériaux de construction, au moins la moitié des surfaces de vente de ces magasins leur étant affectée ; - compte tenu de l'identité d'objet, de cause et de parties entre la présente requête et celle accueillie favorablement par le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 25 février 2021, devenu définitif, toute décision du Tribunal rendu en contrariété avec ce jugement serait entaché d'une erreur de droit. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2019, 24 mars 2021 et 5 mai 2021, l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Lapeyre une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales fait valoir que les moyens invoqués pas la SAS Lapeyre ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ; - le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Lapeyre, spécialisée dans la vente et la réalisation de prestations concernant l'aménagement de la maison, exploite des établissements à Boulogne-Billancourt, Gennevilliers, Nanterre, Arcueil, Villeneuve-Saint-Georges, Herblay, et Saint-Brice-sous-Forêt. À l'issue de deux vérifications de comptabilité, portant notamment sur la taxe sur les surfaces commerciales, l'administration fiscale a estimé que la société requérante avait appliqué à tort la réduction de 30 % du taux de la taxe prévue par le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales à raison de la remise en cause du bénéfice de cette réduction, au titre des années 2011 et 2012. La réclamation contentieuse formée le 15 décembre 2018 tendant au dégrèvement de ces cotisations supplémentaires ayant été rejetée le 27 mai 2019, la SAS Lapeyre demande au Tribunal, à titre principal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction de ces cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 au titre de ces sept établissements, à hauteur des surfaces de ventes exclusivement affectées à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction. À titre subsidiaire, elle demande de lui accorder une réduction à hauteur de la moitié des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, au titre de ces sept établissements. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite () Un décret prévoira () des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " A. La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisé en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après: - meubles meublants ; () - matériaux de construction () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les établissements réalisant à la fois des ventes de marchandises éligibles et non éligibles bénéficient de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 en faveur des professions dont l'exercice nécessite des superficies de vente anormalement élevées, à raison des surfaces affectées à titre exclusif à la vente de marchandises éligibles. 4. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que l'administration fiscale ne pouvait légalement refuser à la SAS Lapeyre le bénéfice de la réduction du taux au seul motif que son activité de vente de meubles meublants et de matériaux de construction n'était pas exercée à titre exclusif dans ses établissements. Toutefois, la SAS Lapeyre ne saurait bénéficier de cette réduction en se bornant à soutenir qu'elle exerce une telle activité à titre principal ou qu'elle affecte plus de la moitié de ses surfaces à titre exclusif à une activité éligible. En effet, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des tableaux produits par la requérante, non assortis de justificatifs et réalisés par ses propres services, que les surfaces affectées à la vente de meubles meublants et de matériaux de construction seraient distinctes des autres surfaces de ses établissements. Par ailleurs, ces tableaux mentionnent des articles tels que des articles de domotique, de menuiseries extérieures et intérieures, de cuisine et de salle de bain, des portes, des fenêtres, des appareils et équipements sanitaires, des clôtures ou des portails, qui ne constituent pas des meubles meublants ou des matériaux de construction. 6. La SAS Lapeyre ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du 25 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge partielle des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, dès lors que ces impositions concernent des établissements distincts de ceux à raison desquels les impositions en litige ont été établies, et qu'en tout état de cause ce jugement ne saurait être regardé comme définitif, ayant été annulé par le Conseil d'État statuant au contentieux par la décision n°451869 du 20 juillet 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Lapeyre doit être rejetée. Sur les conclusions de l'administration présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge son application au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance. Les conclusions présentées à ce titre par l'État, qui ne fait pas état de frais spécifiques qu'il aurait exposés pour défendre à l'instance, doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Lapeyre est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur des vérifications nationales et internationales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Lapeyre et l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le rapporteur, Signé G. VILLETTE Le président, Signé K. KELFANI La greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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TA9512 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1909162_20221012
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909162_20221012
Données disponibles
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