TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1909175_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2019, le groupement foncier agricole (GFA) des Hautes Noëlles demande au tribunal de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 213 euros dont il prétend disposer au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, et des majorations correspondantes. Il soutient qu'il a poursuivi la mise en location de ses biens immobiliers au cours des années 2016, 2017 et 2018, mais a interrompu la perception de loyers compte tenu de la situation économique de son locataire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le GFA des Hautes Noëlles, dont le siège est situé au Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique) exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers à usage agricole. Il a déposé, le 28 mars 2019, une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 213 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 juillet 2019. Par sa requête, le GFA des Hautes Noëlles demande la restitution dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui auraient été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des majorations correspondantes. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () ". 3. L'administration fiscale fait valoir que le GFA des Hautes Noëlles, qui n'a déclaré aucun chiffre d'affaires au titre des années 2016, 2017 et 2018, n'a exercé aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au cours de cette période. Si le groupement requérant soutient qu'il a poursuivi son activité de location de terrains et autres biens immobiliers, tout en suspendant la perception de loyers afin de tenir compte de la situation économique de son locataire, il ne justifie d'aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée sur cette période, et ne peut, par suite, prétendre au bénéfice d'un droit à déduction. 4. Il résulte de ce qui précède que le GFA des Hautes Noëlles n'est pas fondé à demander la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 213 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ni la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui auraient été mis à sa charge à raison de crédits de taxe indûment perçus au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des majorations correspondantes. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, de rejeter la requête du GFA des Hautes Noëlles. D E C I D E : Article 1er : La requête du GFA des Hautes Noëlles est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement foncier agricole des Hautes Noëlles et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2022. La rapporteure, V. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1909175_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel