TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1909183_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2019, Mme B E, représentée par Me Moua, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet du Loiret du 14 décembre 2018 et confirmé ainsi l'ajournement à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a démontré ses efforts d'intégration à la société française depuis son entrée sur le territoire, elle exerce une activité professionnelle lui permettant d'être indépendante financièrement et justifie d'une connaissance parfaite de la langue française et des principes et valeurs de la République. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E a présenté auprès du préfet du Loiret une demande de naturalisation qui a été ajournée à deux ans par une décision du 14 décembre 2018. Mme E a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur qui, par décision du 18 juin 2019, a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressée. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 juin 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 juin 2019 : 2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 4. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme E, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance qu'elle a fait l'objet d'une procédure pour violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours le 28 janvier 2015 à Saint-Jean-de-Braye (Loiret). 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la réponse du tribunal de grande instance d'Orléans à la demande du préfet du Loiret que la procédure concernant Mme E concernant des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours le 28 janvier 2015 à Saint-Jean-de-Braye a été classée sans suite le 9 avril 2016. Mme E, qui soutient qu'elle s'est bornée à se défendre de manière légitime et proportionnelle à l'agression dont elle était alors victime, ne conteste pas l'existence de cette procédure qui n'a, contrairement à ce qu'elle soutient, pas été classée à raison de l'absence de matérialité des faits. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de Mme E. 7. En troisième et dernier lieu, eu égard au motif qui la fonde, les circonstances invoquées par Mme E qu'elle a démontré ses efforts d'intégration à la société française depuis son entrée sur le territoire dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle lui permettant d'être indépendante financièrement et justifie d'une connaissance parfaite de la langue française et des principes et valeurs de la République, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_1909183_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel