TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1909191_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2019, Mme C A D, représentée par Me Kaddouri, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de prolongation de la durée de validité de son visa ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois en lui délivrant une autorisation de séjour et de travail pendant la durée de l'instruction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Kaddouri, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît la décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant la prolongation du visa uniforme prise en application des stipulations de l'article 17 de la convention de Schengen et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé ; un retour au Maroc emporte des risques pour sa santé déjà dégradée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision du 24 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A D.
Vu :
- l'ordonnance de la juge des référés n°1909259 du 6 septembre 2019 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 29 juin 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée le 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante marocaine née en 1953, entrée en France le 31 mai 2019 sous couvert d'un visa Schengen à entrées multiples d'une durée de 60 jours, a sollicité le 8 juillet 2019 une prolongation de son visa pour raisons de santé. Par une décision en date du 12 juillet 2019 le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme A D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 33 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d'un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l'existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. La prolongation du visa à ce titre donne lieu à la perception d'un droit de 30 EUR. / 3. Sauf décision contraire de l'autorité qui prolonge le visa, la validité territoriale du visa prolongé demeure identique à celle du visa original. / 4. L'autorité compétente pour prolonger le visa est celle de l'État membre sur le territoire duquel le ressortissant du pays tiers se trouve au moment de la demande de prolongation. ( ) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision refusant à un étranger la prolongation de la durée de son visa de court séjour constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En l'espèce, si la décision litigieuse mentionne que Mme A D ne justifie pas d'un évènement ayant un caractère imprévisible et exceptionnel, elle ne vise ni ne se réfère à aucun texte, et notamment pas aux dispositions de l'article 33 du règlement du 13 juillet 2009. Elle est, par suite, insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration précité.
5. Il résulte de ce qui précède, que Mme A D est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de prolongation du visa de Mme A D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme A D au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2019 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de prolongation de la durée de validité du visa de Mme A D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de prolongation de visa de Mme A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
N. B
Le président,
L. MARTINLa greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. MalingreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_1909191_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel