TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1909204_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2019, M. A B, représenté par Me Belkhodja, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 155 A du code général des impôts, lesquelles n'ont vocation à s'appliquer, selon la doctrine, que si le prestataire apparent est domicilié ou établi hors de France ; - la société MPG SI, à l'égard de laquelle il n'exerce aucun contrôle, est au contraire établie en France ; - il se prévaut à ce titre des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-IR-Domic-30, selon lesquelles " La personne interposée doit être domiciliée ou établie hors de France ; () Le prestataire réel contrôle le bénéficiaire apparent " ; - en l'absence de l'exercice d'une activité occulte, l'administration ne pouvait pas faire application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 avril 2020 et 6 mai 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Daële, conseillère ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de Me Belkhodja. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société MGP SI et d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. B, qui exerce la profession de consultant informatique, le service a estimé que ce dernier avait effectué, au sein de cette société, des prestations de service informatiques non déclarées au titre des années 2014 à 2017. Par une proposition de rectification du 11 décembre 2018, l'administration l'a informé de son intention de réintégrer à son revenu imposable, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, le montant des prestations effectuées par deux sociétés étrangères, les sociétés " AC Capital Management Limited " et " International Contractors Club Europe Limited ", agissant en qualité de sous-traitantes de la société de droit français MGP SI, et facturées à celle-ci, dès lors que c'est M. B qui devait être regardé comme ayant réalisé ces prestations de services. Les rectifications en cause ont été effectuées selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, l'administration ayant considéré que M. B avait exercé une activité occulte au sens de l'article L. 169 de ce livre. Par une décision du 1er août 2019, l'administration a rejeté la réclamation préalable présentée par le requérant le 20 mai 2019. Par la présente requête, M. B sollicite la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2017. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de l'article 155 A du code général des impôts : 2. Aux termes du I de l'article 155 A du code général des impôts : " Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A ". 3. Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. 4. Au cas particulier, pour faire application des dispositions de l'article L. 155 A du code général des impôts, l'administration a relevé que les prestations de services informatiques servies à la Société générale par les sociétés " AC Capital Management Limited " et " International Contractors Club Europe Limited ", respectivement établies au Royaume-Uni et en Irlande, en qualité de sous-traitantes, et facturées à la société MGP SI, située en France, pour des montants de 70 564 euros et 133 352 euros, avaient en réalité été effectuées par M. B, au regard de la teneur des factures émises par ces deux sociétés, désignant l'intéressé comme consultant informatique, et des comptes rendus d'activité faisant apparaître le nombre de jours travaillés par celui-ci. Elle a également relevé que l'Irlande, pays dans lequel est domiciliée la société " International Contractors Club Europe Limited ", est considéré comme un pays à fiscalité privilégiée au sens de l'article 238 A du code général des impôts. A l'instance, M. B n'apporte aucun élément susceptible d'infirmer ces constatations ni ne conteste avoir effectivement servi ces prestations. Il ne démontre pas davantage que la facturation par les sociétés de ces prestations, dont il est constant qu'elles ont été exécutées en France, aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui leur aurait été propre et que le service ainsi rendu pourrait être regardé comme l'ayant été pour leur compte. S'il soutient que le contribuable domicilié ou établi en France ne peut être soumis aux dispositions de l'article 155 A du code général des impôts sans exercer de contrôle de la société percevant la rémunération des services, au regard notamment des critères énoncés dans l'instruction référencée BOI-IR-DOMIC-30-20120912, cette argumentation est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige dès lors qu'elles ne sont pas fondées sur ce critère alternatif de l'article 155 A. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que les sommes versées au cours des années 2014 à 2017 par la société MGP SI aux sociétés " AC Capital Management Limited " et " International Contractors Club Europe Limited " devaient être regardées comme des rémunérations liées aux missions effectuées par M. B, imposables au nom de ce dernier à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à imposer M. B sur le montant des prestations réalisées par lui en France au profit de la société MGP SI et facturées par les sociétés anglaise et irlandaise " AC Capital Management Limited " et " International Contractors Club Europe Limited ". En ce qui concerne l'application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : 6. Aux termes de l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte () ". Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. 7. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, le service a pu à bon droit considérer que M. B a effectué des prestations de services informatiques, relevant de l'article 92 du code général des impôts au cours des années 2014 à 2017, dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas été déclarées au centre de formalités des entreprises, ni au greffe du tribunal de commerce, ni à l'administration fiscale, et sans déclarations des bénéfices non commerciaux dans les délais légaux pour les années en litige. Dans ces conditions, le droit de reprise de l'administration s'exerçait jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. M. B n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en l'absence de l'existence d'une activité occulte, l'administration ne pouvait pas faire application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2017. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, M. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA7720 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909204_20221020
Données disponibles
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