TA775ème chambre, JU5ème chambre, JUSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 5ème chambre, JU — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1909215_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2019, M. B A, représenté par Me Cooper, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral du fait de la faute commise par les services pénitentiaires consistant à avoir ouvert des courriers protégés destinés à son conseil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ouverture irrégulière de deux courriers adressés à son conseil porte atteinte au secret des correspondances, protégé par les stipulations de l'article 8 de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 40 de la loi pénitentiaire et des articles R. 57-8-16 à R. 57-8-19 du code de procédure pénale et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; - son préjudice moral ne peut être minimisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune faute n'a été commise ; - à titre subsidiaire, l'indemnité devra être fixée selon de plus justes proportionnées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la recommandation du comité des ministres du Conseil de l'Europe aux Etats membres adoptée le 11 janvier 2006 sur les règles pénitentiaires européennes ; - le code de procédure pénale ; - loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, détenu au centre pénitentiaire de Sud Francilien, recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute à raison de l'ouverture irrégulière par les services pénitentiaires de deux correspondances datées des 24 octobre 2018 et 7 mars 2019, adressées à son défenseur. Les réclamations préalables transmises 30 octobre 2018 et 9 juin 2019 auprès du ministre de la justice ont fait, à la suite du silence gardé, naître une décision implicite de rejet. M. A demande l'indemnisation de son préjudice moral du fait de cette irrégularité fautive. Sur les conclusions à titre de d'indemnité : En ce qui concerne le principe de responsabilité : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " Les personnes condamnées et, sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. () Ne peuvent être contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-6-7 du code de procédure pénale : " Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que le courrier destiné à son défenseur remis, le 23 octobre 2028 au service du courrier du centre pénitentiaire, par M. A, confirmant son intégrité par l'apposition de sa signature sur le registre de départ des courriers le jour même, était inséré dans une enveloppe comportant outre l'adresse, l'identité et la qualité professionnelle de son destinataire, en l'occurrence, Me Cooper, avocat au barreau de Lyon, permettant ainsi à l'administration de constater sans équivoque que la correspondance était réellement destinée au conseil. Or, cette correspondance a été remise aux services de La Poste alors que l'enveloppe était ouverte sur l'ensemble de sa longueur, et acheminée, par ces services, à son destinataire, sous enveloppe spéciale afin de la protéger. En se bornant à soutenir que l'ouverture du pli aurait été accomplie par les services postaux lors de l'oblitération mécanique du pli, l'administration n'apporte à cet égard aucun élément. Dans ces conditions, l'ouverture de cette correspondance protégée en vertu de l'article 40 de la loi pénitentiaire par les services de l'établissement pénitentiaire, et son contrôle sont intervenus dans des conditions irrégulières, en méconnaissance des dispositions précitées, constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A. 4. D'autre part, il n'est pas contesté que le second courrier de M. A, daté du 7 mars 2019, destiné à Me Cooper, et dont il résulte de l'instruction que l'enveloppe comportait, de manière manuscrite, les mentions de l'identité de son destinataire et sa qualité professionnelle permettant également à l'administration pénitentiaire de constater sans équivoque que ce pli lui était réellement destiné a été remis au défenseur de M. A, enveloppe ouverte, sous pochette plastique spéciale de La Poste, compte tenu de son altération lors de la remise à ses services. L'ouverture de cette correspondance protégée en vertu de l'article 40 de la loi pénitentiaire, par les services de l'établissement pénitentiaire et son contrôle sont intervenus dans des conditions irrégulières, en méconnaissance des dispositions précitées, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A. En ce qui concerne le préjudice subi : 5. Eu égard à la finalité et l'objet des correspondances des personnes détenues à leur défenseur, il sera fait une juste appréciation du seul préjudice moral subi par le requérant à raison de la faute tenant à l'ouverture irrégulière de deux correspondances de M. A à son conseil en condamnant l'Etat à lui verser une somme de deux cents euros. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cooper, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cooper de la somme de 1 200 euros D É C I D E : Article 1er : L'Etat (ministre de la Justice) est condamné à verser à M. A la somme de deux cents euros. Article 2 : L'Etat versera à Me Cooper une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cooper renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Garde des sceaux, ministre de la justice et Me Cooper. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Sud Francilien. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, M. CLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 juillet 2022
DTA_1909171_20220707TA773 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1909215_20221103
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909215_20221103