TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_1909271_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre et 6 décembre 2019, la société Etablissements Pascual, représentée par le directeur général de la société Anjac dûment mandaté, demande au tribunal de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt au titre de l'année 2018 à raison de dépenses de personnels exposées à concurrence du montant de 26 302 euros. Elle soutient que : - Mmes C et B et M. D présentent la qualité de chercheurs au sens du b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts dès lors qu'ils sont directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche et qu'ils ont la qualité de scientifiques ; - Mme A, en sa qualité de préparatrice en cosmétique, présente la qualité de technicien de recherche et travaille en relation étroite avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental au sens de ces mêmes dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Billandon, présidente ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation reçue le 15 mai 2019, la SAS Etablissements Pascual, spécialisée dans la formulation de formes coulées et liquides de maquillage, a sollicité le bénéfice du dispositif du crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts pour un montant de 115 008 euros au titre de l'année 2018. Sa demande ayant été partiellement rejetée par décision du 9 août 2019, par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la restitution du reliquat de crédit d'impôt rejeté par l'administration fiscale à concurrence de la somme de 26 302 euros. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " () II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () ". Et aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III audit code : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; / Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche. ". 3. Au cas particulier, la société requérante soutient que Mmes C et B et M. D présentent la qualité de chercheurs et que Mme A présente la qualité de technicienne de recherche, au sens des dispositions citées au point 2. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. D, titulaire du baccalauréat, occupe au sein de l'entreprise les fonctions de directeur opérationnel. Si la société requérante fait valoir que l'intéressé totalise une expérience de 17 ans dans le domaine de la cosmétique et qu'il assure la direction des périmètres de production, de développement et de recherche et développement et définit à ce titre les dispositifs industriels expérimentaux, elle ne démontre pas que l'intéressé disposerait, du fait de son expérience en son sein, d'une qualification assimilable à celle d'un ingénieur travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux au sens des dispositions de l'article 244 B quater du code général des impôts. 5. En deuxième lieu, Mme C, titulaire d'une maîtrise de sciences et techniques, spécialité parfumerie, cosmétique et arômes alimentaires, occupe à titre principal les fonctions de responsable marketing. Mme B, quant à elle, est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en cosmétique et d'une licence professionnelle en biotechnologies et occupe les fonctions de cheffe de projet " développement produits " rattachée au responsable marketing. A supposer que ces deux personnes soient regardées comme occupant des fonctions annexes dans le domaine de la recherche et développement, le temps qu'elles consacreraient à ces fonctions représente, comme l'admet elle-même la société, une part minoritaire de leur temps de travail respectif et elles ne peuvent ainsi être regardées, comme étant affectées exclusivement à des opérations de recherche au sens du b du II de l'article 244 B quater du code général des impôts. 6. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A, dont le diplôme dont elle est titulaire n'est pas précisé, occupe les fonctions de préparatrice en cosmétique et réalise à ce titre des formules et des pilotes et assure un contrôle qualité à différentes étapes. La société requérante ne démontre pas toutefois que l'intéressée travaillerait en étroite collaboration avec des chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental au sens du b du II de l'article 244 B quater du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les dépenses de personnels exposées par la société requérante au titre de l'année en litige à raison des quatre personnels mentionnés au point 3 n'entraient pas dans le champ du crédit d'impôt recherche. La société Etablissements Pascual n'est, par suite, pas fondée à demander la restitution du crédit d'impôt recherche qu'elle invoque au titre de l'année 2018. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Etablissements Pascual est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Etablissements Pascual (SAS) et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La présidente- rapporteure, I. BILLANDON L'assesseur le plus ancien, P. MEYRIGNAC La greffière, C. MAHEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_1909271_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel