TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_1909272_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 octobre 2019, 20 janvier, 9 juillet et 15 décembre 2020, M. B A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2019 par laquelle la directrice générale de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident qu'il a déclaré le 12 avril 2016 ; 2°) d'enjoindre à l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux de reconnaître, au titre de l'accident de service initial survenu le 31 mars 1999 et des rechutes, comme imputables au service, l'ensemble de ses arrêts maladie depuis le 6 avril 2000. Il soutient que la décision du 19 juillet 2019 : - est entachée de vices de procédure l'ayant privé de garantie dès lors que le dossier transmis à la commission de réforme ne comportait pas le rapport du médecin de prévention, qu'aucun médecin psychiatre n'a siégé au sein de la commission de prévention et que les représentants du personnel étaient également absents lors de l'examen de sa situation par cette commission ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que la directrice générale de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux s'est crue en situation de compétence liée ; - est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et de ses arrêts maladie au motif de l'ancienneté des faits ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur l'existence d'une faute personnelle de l'intéressée ; - est entachée d'une erreur de fait en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qui est en lien direct et certain avec sa faute de service ; - constitue une sanction déguisée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2019, 21 février et 12 octobre 2020, l'Université Gustave Eiffel, représentée par Me Samuth, et venant aux droits de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A C à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 1er janvier 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C a été recruté en 1993 par l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (Inrets) comme chargé de recherche. Suite à la fusion de l'Inrets avec le Laboratoire central des ponts et chaussées, il a été affecté, à compter du 1er janvier 2011, au sein de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, établissement public national à caractère scientifique et technologique. Par jugement devenu définitif en date du 31 mars 1999, le tribunal de grande instance de Paris a condamné le requérant à payer à M. D, son doctorant, la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile pour des faits de parasitisme résultant de l'utilisation pour la rédaction d'un ouvrage à son nom de très nombreux passages et tableaux des publications de son doctorant et interdit sous astreinte de poursuivre l'édition et la publication d'un ouvrage intitulé " L'analyse préliminaire de risque ". Le 12 avril 2016, l'intéressé a demandé la reconnaissance de l'imputabilité à l'accident de service dont ce jugement serait constitutif, de la maladie ayant justifié l'ensemble de ses congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée dont il a bénéficié depuis le 6 avril 2000. Par décision du 29 août 2016, la directrice générale de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux a rejeté cette demande. Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision. Suite à cette décision d'annulation, l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux a réexaminé la demande de M. A C et par décision du 19 juillet 2019 a refusé de reconnaître imputable au service la déclaration d'accident du 12 avril 2016. M. A C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions aux d'annulation : 2. En premier lieu, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou déclaré ou la maladie diagnostiquée. Dès lors, la situation de M. A C est régie par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 introduit par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 n'étant pas encore entré en vigueur le 12 avril 2016, date de la déclaration de l'accident, ni lors de l'accident initial qu'il invoque, le 31 mars 1999, faute de décret d'application. Le décret d'application du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat n'est entré en vigueur que le 24 février 2019. 3. Aux termes de l'article 26 du décret 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attachée au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. () " 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est nullement allégué que la commission de réforme aurait disposé du rapport écrit du médecin de prévention attaché au service auquel M. A C appartenait. En outre, la commission ne comprenait pas de spécialiste de l'affection de M. A C et les courriers établis par le médecin du travail 19 décembre 2005, 11 février 2006 et 13 mai 2007 à l'attention du médecin traitant du requérant joints à l'appui de la déclaration de l'accident du travail ne sont pas de nature à pallier l'absence du rapport du médecin de prévention exigé par les textes, ceux-ci ne se prononçant sur l'accident de service évoqué par le requérant. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que l'avis de la commission de réforme du 17 juin 2019 a été émis au terme d'une procédure irrégulière. L'absence de consultation régulière de la commission de réforme a privé M. A C d'une garantie. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article 26 du décret du 14 mars 1986. 6. En second lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 7. En l'espèce, l'établissement public fait valoir que la décision du 19 juillet 2019 serait motivée par référence à l'avis rendu le 17 juin 2019 par la commission de réforme qui était joint à la notification de la décision litigieuse. Toutefois, si la décision du 19 juillet 2019 comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, elle se borne à viser l'avis de la commission, à la suite du visa des textes et avant celui de la déclaration d'accident, sans s'approprier le sens de celui-ci. Il est impossible à la seule lecture de la décision attaquée de comprendre les conditions dont l'établissement a estimé qu'elles faisaient défaut pour la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 19 juillet 2019 est insuffisamment motivée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. A C, que ce dernier est fondé demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2019 par laquelle la directrice générale de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux a refusé de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail visés dans la déclaration d'accident du 12 avril 2016. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'Université Gustave Eiffel, venant aux droits de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux de procéder à ce réexamen dans le respect de la procédure applicable en la matière notamment au regard des dispositions citées aux points 2 et 3 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A C, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'Université Gustave Eiffel la somme de 2000 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice générale de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux du 19 juillet 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président de l'Université Gustave Eiffel de procéder au réexamen de la demande de M. A C dans un délai de trois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'Université Gustave Eiffel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à l'université Gustave Eiffel. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 , à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023 La rapporteure, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_1909272_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel