TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1909276_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2019, Mme B A, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet de police de Paris du 9 novembre 2018 ajournant pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que ses enfants sont toujours à sa charge ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'erreur qui lui est reprochée dans sa déclaration fiscale a été induite par les conseils donnés par l'administration fiscale et qu'elle n'a eu aucune volonté d'enfreindre la loi fiscale soulignant avoir depuis lors procédé aux rectifications nécessaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui, par décision du 9 novembre 2018 a ajourné à deux ans sa demande. Mme A a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui a confirmé, par une décision du 3 juin 2019, l'ajournement pour une durée de deux ans de sa demande de naturalisation. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant, parmi lesquels le comportement fiscal de l'intéressé. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a indiqué sur ses déclarations de revenus au titre des années 2015 et 2017 avoir à charge deux de ses enfants majeurs, alors que ceux-ci résidaient à l'étranger. Dans ces conditions, et alors que Mme A ne justifie pas que ceux-ci seraient toujours à sa charge, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant pour ce motif à deux ans la demande de l'intéressée, quand bien même cette " erreur " n'aurait pas été commise délibérément par la contribuable laquelle aurait régularisé sa situation auprès de l'administration fiscale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, C. C La présidente, M. D La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, B. GAUTIER
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TA447 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1909276_20221207
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909276_20221207
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