TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1909278_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2019, Mme AH AA, M. K O et Mme Z X, M. G W, M. AJ C, M. AC AB, M. U J et Mme AD J, M. R et Mme P Q, M. N et Mme H AK, la SCI la Joue, M. R AG, Mme AI I, Mme AO A AL, M. AM V, M. AF B, M. AN F, M. L AE, la SCI Axel, M. R D, M. M T, et Mme Y de Gouvion Saint-Cyr, représentés par Me Le Jariel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le maire de la commune du Dévoluy a délivré à la SAS Devoluy Ski Développement un permis de construire portant sur la réalisation d'un tapis roulant neige couvert sur un terrain situé à la Joue du Loup, sur le territoire de la commune de Dévoluy (05250) ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Dévoluy la somme de 500 euros au profit de chaque requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir contre la décision attaquée ; - le représentant de la société pétitionnaire n'avait ni les pouvoirs, ni le mandat pour représenter la société et signer la demande de permis de construire ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, dès lors que, d'une part, le maire était en l'espèce seul compétent pour délivrer l'autorisation d'occupation du domaine public et que, d'autre part, la délibération n'a pas pour objet d'autoriser cette occupation ; - ils sont fondés à exciper de l'illégalité de la délibération du 23 mai 2019 qui a autorisé la construction de deux tapis et les aménagements associés et qui est entaché d'une illégalité manifeste, dès lors qu'elle n'est pas motivée en fait et en droit et qu'elle ne précise ni la nature et l'ampleur de l'emprise sur le domaine public, ni sa durée, ni la contrepartie attendue ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire est incomplet et qu'il comporte des approximations, insuffisances, erreurs et contradictions ; - l'insertion du projet dans son environnement n'est pas justifié, notamment par rapport aux constructions avoisinantes, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet est contraire aux dispositions de la zone ULs du plan local d'urbanisme qui prévoient que les constructions doivent privilégier les matériaux d'aspect naturel. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2019, la commune du Dévoluy, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants solidairement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des requérants ; -les moyens de la requête sont infondés. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2022, Mme AA déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une ordonnance du 18 février 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2022. Par une lettre du 17 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que le tribunal pourrait juger que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-13 du code de l'urbanisme, relatif à l'obligation de joindre au dossier de demande de permis de construire l'accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine est fondé, d'estimer que cette illégalité est susceptible d'être régularisée et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois qu'il aura fixé pour cette régularisation. En réponse à la lettre d'information, les requérants ont produit un courrier le 21 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. S, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations Me Alzieu-Biagini, représentant la commune de Dévoluy et la SAS Devoluy Ski Développement. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 juillet 2019, le maire du Dévoluy a délivré à la société Dévoluy Ski Développement un permis de construire portant sur la construction d'un tapis roulant neige couvert. Par leur requête, M. O AP demandent l'annulation de cet arrêté. Sur le désistement de Mme AA : 2. Mme AA déclare se désister purement et simplement de sa requête ainsi que de son action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'absence de qualité du pétitionnaire pour déposer la demande de permis : 3. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés / Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux / Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire / Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E, représentant de la société Dévoluy Ski Développement, a signé la rubrique n° 9 de l'imprimé Cerfa de demande de permis de construire et ainsi attesté de ce que la société pétitionnaire avait qualité pour déposer la demande de permis. Il n'appartient pas au service instructeur de s'assurer du mandat donné au représentant de la société au nom de laquelle une demande est présentée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se présentant comme un mandataire de la susdite société, le signataire de la demande ait procédé à une manœuvre de nature à induire l'administration en erreur et que la décision aurait ainsi été obtenue par fraude. Dès lors, le moyen tiré du défaut de qualité du représentant de la société pétitionnaire doit être écarté. En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ". Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; () ". Il résulte de cette disposition que, s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d'occupation du domaine public. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes-mêmes de la délibération du 29 mai 2019, que le projet de construction du tapis roulant et les aménagements associés, dont il n'est pas contesté que le terrain d'assiette fait partie du domaine public communal, a été approuvé à l'unanimité par les membres présents du conseil municipal, dont le maire de la commune. Aussi, en joignant à son dossier de demande de permis de construire cette délibération qui comportait nécessairement l'accord du maire et alors que l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire est gestionnaire des biens de la commune " sous le contrôle du conseil municipal ", le pétitionnaire a satisfait à l'obligation prévue par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. 7. D'autre part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, comme en l'espèce la délibération du 29 mai 2019, l'exception n'est recevable que si cet acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle l'exception est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituent les éléments d'une même opération complexe. L'illégalité dont l'acte serait entaché peut alors être invoquée en dépit de son caractère définitif. En l'espèce, le permis de construire accordé et la délibération du 29 mai 2019 ne formant pas une opération complexe, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'irrégularité de la délibération du conseil municipal de Dévoluy du 29 mai 2019. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. " Aux termes de l'article R.431-8 du code de l'urbanisme : " le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " Aux termes de l'article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 9. La circonstance qu'un dossier de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité la demande de permis de construire à laquelle l'autorité administrative ne s'est opposée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 10. Premièrement, il ressort du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comporte un plan de masse, à l'échelle 1/500 en format original, permettant d'apprécier les distances entre la construction projetée et les limites de propriété avoisinantes, ainsi que sa surface de plancher. Il comprend également un plan de situation, une photographie de l'environnement proche et une photographie de l'environnement lointain. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R.431-10 du code de l'urbanisme manquent en fait et doivent dès lors être écartés. 11. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la photographie de l'environnement lointain fait état de ce que l'arrivée du tapis roulant, d'une longueur initiale de 101 mètres, se situera au niveau de l'immeuble " le soleil de la joue 1 " alors que le plan de masse et le plan de situation indiquent une arrivée au niveau de la résidence " le soleil de la joue 2 ". Cette incohérence, reprise par le dossier de permis de construire modificatif, ne saurait, dès lors que la notice descriptive du projet présente la longueur du tapis, avoir faussé l'appréciation de l'autorité administrative. 12. Troisièmement, le PC 6 et le document d'insertion paysagère présentent une couverture en plexiglas transparent, tandis que le PC 4 la présente comme ayant une teinte de type " fumée marron " avec un " habillage en bois sur 50 centimètres ". Cette incohérence, qui n'est pas contestée par la commune de Dévoluy, a toutefois été régularisée par le permis modificatif, lequel présente la couverture comme étant composée de " polycarbonate entièrement translucide ". 13. Quatrièmement, à supposer même que la surface de plancher telle que présentée dans le dossier de permis de construire soit de 200 m² et non de 253 m², il ressort de la notice explicative contenue dans le dossier de permis de construire modificatif, non contesté dans la présente instance par les requérants, que cette surface s'établit désormais à 185,50 m². Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude contenue dans le dossier de permis de construire doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'insertion du projet dans son environnement et la méconnaissance du plan local d'urbanisme intercommunal : 14. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes du 1 de l'article UL 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dévoluy applicable à la zone ULs dans laquelle se situe la construction projetée : " Les constructions devront privilégier le recours à des matériaux d'aspect naturel : pierre, bois, lauze, ardoise, etc. ". Aux termes de l'article UL 2 de ce même document : " Les occupations ou utilisations du sol ne sont admises dans le sous-secteur ULs que si elles sont nécessaires : à l'aménagement du domaine skiable / aux installations de remontées mécaniques et à leur fonctionnement / à la production de neige artificielle / à l'accueil et à l'animation touristique / aux déplacements doux (passerelles, etc). ". 15. En l'espèce, les deux parcelles sur lesquelles la construction est projetée sont classées en zone UL du plan local d'urbanisme, dans le sous-secteur ULs qui accueille les " infrastructures nécessaires aux activités de sport d'hiver et de pleine nature ". Si les habitations des requérants s'apparentent à des " chalets ", les intéressés ne soutiennent ni même n'allèguent qu'une architecture particulière caractériserait cette zone, dans laquelle existent déjà de nombreux équipements tels que des remontées mécaniques, affectés au service public de l'exploitation des pistes de ski. Dès lors, les services instructeurs n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'insertion du projet dans son environnement. Par ailleurs, la commune, en obligeant les pétitionnaires à privilégier le recours à des matériaux d'aspect naturel, n'a pas entendu prescrire leur utilisation. En l'espèce, la commune fait valoir, sans être contredite, qu'il n'était pas possible d'avoir recours à d'autres matériaux que le composite et le métal eu égard au caractère technique de l'ouvrage et aux exigences de sécurité qui s'imposent. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'insertion du projet dans son environnement et de la méconnaissance de l'article UL 11 du plan local d'urbanisme doivent être écartés. En ce qui concerne le détournement de pouvoir : 16. Il ressort des pièces du dossier que le représentant de la société Dévoluy Ski Développement est aussi le premier adjoint de la commune du Dévoluy. Si, en indiquant que " le pétitionnaire et le signataire de la décision sont les mêmes ", les requérants ont entendu soulever le détournement de pouvoir dont serait entaché le permis en cause, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer que l'autorité administrative, en décidant de l'octroi du permis, n'a pas légalement exercé les pouvoirs qui sont les siens en matière d'urbanisme, dans un but d'intérêt général. Dès lors, le moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que la requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dévoluy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme totale de 1 000 euros à verser à la commune de Dévoluy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de Mme AA. Article 2 : La requête de M. O AP est rejetée. Article 3 : M. O et Mme X, M. W, M. C, M. AB, M. et Mme J, M. et Mme Q, M. et Mme AK, la SCI la Joue, M. AG, Mme I, Mme A AL, M. V, M. B, M. F, M. AE, la SCI Axel, M. D, M. T, et Mme de Gouvion Saint Cyr verseront à la commune de Dévoluy la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme AH AA, M. K O et Mme Z X, M. G W, M. AJ C, M. AC AB, M. U J et Mme AD J, M. R et Mme P Q, M. N et Mme H AK, la SCI la Joue, M. R AG, Mme AI I, Mme AO A AL, M. AM V, M. AF B, M. AN F, M. L AE, la SCI Axel, M. R D, M. M T, et Mme Y de Gouvion Saint Cyr, à la société Dévoluy Ski Développement et à la commune de Dévoluy. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, M. Peyrot, premier conseiller, Mme Busidan, première conseillère, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, signé P. S La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Bremond La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_1909278_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel