TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_1909292_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2019, M. C B, représenté par Me Dewattine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Bainghen a défini l'alignement du domaine public routier communal au droit de la parcelle cadastrée section A n° 359 dont il est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bainghen la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 112-1 alinéa 3 du code de la voirie routière dès lors qu'en visant un état des lieux réalisé le 23 mai 2019, qui s'appuie sur un relevé cadastral établi en 2011, il ne se borne pas à constater les limites réelles de la voie publique à la date de son édiction ; - il ne tient pas compte des limites de sa propriété et excède les limites du domaine public routier. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2020, la commune de Bainghen, représentée par Me Camuzet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une parcelle située 20 rue de l'Eglise à Bainghen, cadastrée section A n° 359. Par arrêté du 5 septembre 2019, le maire de la commune a, à la demande de M. B, défini l'alignement du domaine public routier communal au droit de la propriété de l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. " et aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies, rapports d'expertise et constats d'huissier versés par les parties que la rue de l'Eglise est bordée par une bande de terrain la séparant de la parcelle appartenant au requérant et que cette bande de terrain est pour une partie constituée d'un talus et pour une autre partie plantée de plusieurs arbres en divers points, sans que ces éléments figurent sur le plan annexé à l'arrêté litigieux. Dès lors, au regard de la présence de ce talus et de ces arbres formant par endroit une haie qui constitue un obstacle au stationnement des véhicules ou à la circulation des piétons, il n'est pas établi que l'intégralité de la bande de terrain constituerait un accotement, accessoire nécessaire de la voie publique, et donc une dépendance de la voie publique communale au sens des dispositions rappelées au point 3. En conséquence, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté d'alignement individuel n'a pas été pris en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure de sa propriété riveraine et qu'il méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté d'alignement individuel du 5 septembre 2019. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bainghen demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bainghen une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Bainghen a défini l'alignement du domaine public routier communal au droit de la propriété de M. B est annulé. Article 2 : La commune de Bainghen versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Bainghen présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Bainghen. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Leguin, présidente, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, signé J. A La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé C. CALIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_1909292_20230331
Données disponibles
- Texte intégral