TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_1909303_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2019, le 11 septembre 2019, le 16 mars 2020, le 31 janvier 2022 et le 13 avril 2022, la société par actions simplifiée unique (SASU) Poclain Technicast, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :
1) l'annulation de la décision du 1er juillet 2019 par laquelle le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Ouest a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2013 à 2016 à raison de l'établissement qu'elle exploite situé au 4, boulevard de la Primaudière à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale l'a privée de la possibilité de contester les bases d'évaluation de la valeur locative attachée à l'établissement qu'elle exploite au 4, boulevard de la Primaudière à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) ;
- le délai de réclamation contre le calcul de la valeur locative établie en application de l'article 1499-0 A du code général des impôts n'était pas expiré ;
- l'établissement qu'elle exploite ayant fait successivement l'objet d'acquisition par voie de fusion en 1997, puis d'une cession judiciaire en 2007 et enfin d'une cession avant prise à bail en 2011, les dispositifs des articles 1518 B et 1499-0 A du code général des impôts auraient dû conduire l'administration fiscale à retenir une valeur locative plancher plus faible que celle retenue en vue de déterminer la valeur locative révisée ; l'administration fiscale ne pouvait retenir comme valeur locative initiale de l'ensemble immobilier la somme de 4 258 664 euros alors que le projet de traité de fusion a évalué l'ensemble immobilier à la somme de 3 750 246 euros ; cette erreur initiale a eu des répercussions sur le calcul de la valeur locative plancher résultant de la cession de 2007 et de la cession suivie d'une location en 2011 ;
- elle réclame l'application à son bénéfice des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques sous les références BOI-IF-TFPB-20-20-10-20 (n° 230) qui ajoutent à la loi fiscale et en particulier à l'article 1517, I du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2020, 17 décembre 2021 et 11 février 2022, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet de la réclamation préalable sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la SASU Poclain Technicast ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unique (SASU) Poclain Technicast, anciennement dénommée société par actions simplifiée (SAS) Grandry Technologies, exerce une activité de fonderie industrielle et exploite un ensemble industriel situé au 4, boulevard de la Primaudière à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) pour lequel elle a été assujettie par voie de rôles généraux à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013 à 2016. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a rehaussé la valeur locative des biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties évalués selon la méthode comptable et a notifié à la SAS Grandry Technologies les rectifications en découlant par proposition de rectification du 22 novembre 2016. En conséquence, la SASU Poclain Technicast a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises par voie de rôles supplémentaires du 30 avril 2017 au titre de ces mêmes années. Par une réclamation préalable du 28 décembre 2018, la SASU Poclain Technicast a contesté ces impositions supplémentaires et en a demandé la réduction. Cette réclamation a été rejetée par une décision du directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Ouest du 1er juillet 2019. Par la présente requête, la SASU Poclain Technicast demande au tribunal la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2013 à 2017 à raison de l'établissement qu'elle exploite sis 4, boulevard de la Primaudière à Sablé-sur-Sarthe.
Sur les conclusions aux fins de réduction
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Si la SASU Poclain Technicast soutient que l'administration fiscale l'a privée de la possibilité de contester les bases d'évaluation de la valeur locative attachée à l'établissement qu'elle exploite au 4, boulevard de la Primaudière à Sablé-sur-Sarthe, une telle critique, qui est relative à la régularité de la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse de la SASU Poclain Technicast, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide de coefficients qui avait été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1499-0 A de ce code, issu du I de l'article 100 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et applicable, en vertu du III de ce même article 100, à compter de l'année d'imposition 2009 et pour les seules acquisitions postérieures au 31 décembre 2006 : " () Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 1518 B de ce même code : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération / Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l'article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations. ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une personne qui, ayant pris en bail un bien qu'elle a au préalable cédé, relevait, lors de la cession de ce bien, des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, la valeur locative minimum, au sens de l'article 1499-0 A du code, s'entend de celle qui a été retenue pour le précédent propriétaire, sous réserve des omissions d'imposition éventuellement constatées chez ce dernier.
6. Il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier sis 4, boulevard de la Primaudière à Sablé-sur-Sarthe a été acquis par la société CF2M à l'occasion d'un traité de fusion signé en 1997, avant de faire l'objet en 2007 d'une cession au profit de la SAS Grandry Technologies, à la suite du placement de la société CF2M en redressement judiciaire, dans le cadre de l'exécution d'un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 4 décembre 2007, puis d'une cession en 2011 au profit de la ville de Sablé-sur-Sarthe qui la mis à dispositions de la SAS Grandry Technologies, devenue SASU Poclain Technicast, pour lui permettre de poursuivre son activité dans le cadre d'un contrat de bail. Il résulte en outre du courrier du 31 novembre 2011 par lequel l'administration fiscale a procédé à la rectification des bases d'imposition à la taxe professionnelle mise à la charge de la SAS Grandry Technologies sur la période du 30 mars 2010 au 28 novembre 2011, que le service a procédé à l'évaluation avant la cession précitée de 2007 de la valeur locative de l'ensemble immobilier sis 4, boulevard de la Primaudière à Sablé-sur-Sarthe, établie à hauteur de 392 879 euros, soit une valeur de base des bâtiments de 3 604 778 euros et une valeur des terrains de 784 655 euros, ce qui correspondait au prix de revient des immobilisations inscrite en 1997 au bilan de la société exploitante.
7. Si, pour soutenir que le prix de revient de l'ensemble immobilier était, en 1997, inférieur à celui retenu par l'administration fiscale, la société requérante se fonde sur le projet de traité mentionnant une évaluation globale de la valeur des actifs immobiliers, terrains et constructions à 24 600 00 francs, soit 3 750 246 euros, la société requérante, seule à détenir cet élément de preuve, n'apporte toutefois aucune pièce comptable permettant de corroborer la valeur des actifs immobilisés se rapportant à l'immeuble objet du traité de fusion-absorption précité. Ainsi, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la valeur des actifs immobilisés devait s'établir sur le seul fondement du projet de traité de fusion-absorption de 1997, l'administration fiscale pouvait se fonder sur la valeur locative plancher établie avant la cession judiciaire de 2007 pour calculer la valeur locative minimum avant la cession intervenue en 2011 et retenue pour le précédent propriétaire au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1499-0 1 du code général des impôts. Dans ces conditions, la SASU Poclain Technicast n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait commis une erreur dans le calcul de la valeur locative plancher attachée à l'établissement qu'elle exploite au 4, boulevard de la Primaudière à Sablé-sur-Sarthe. A supposer, en outre, que la SASU Poclain Technicast puisse contester la valeur locative retenue par le service en application de l'article 1499-0 A du CGI sans que ne lui soient opposés les délais de réclamation prévus aux articles R. 196-2 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, la circonstance que le délai de réclamation contre le calcul de la valeur locative établie en application de l'article 1499-0 A du code général des impôts ne serait pas expiré est, eu égard à ce qui vient d'être dit, sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses mises à la charge de la SASU Poclain Technicast.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". L'article 1467 du même code dispose que : "
9. Si la société requérante soutient que les immobilisations " Réfection allée noyautage ", " Réfection des douches ", " Réaménagement bureaux technique ", " Réfection charpente couverture ADV ", " Peinture salle réfectoire ", " Reprise murs briques ", " Divers travaux réhabilitation site tranche 1 ", " Travaux de réfection peinture dans divers locaux ", " Remplacement bardage " et " Enrobés + peinture sol " constituent des dépenses de travaux de réfection de gros œuvre qui confortent une immobilisation préexistante sans en créer une nouvelle, elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations permettant d'infirmer la qualification retenue par l'administration concernant les travaux immobilisés, le seul tableau intégré à ses écritures ne suffisant pas à lui seul à établir suffisamment la nature exacte de ces travaux, leurs caractéristiques ainsi que leur montant.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 dudit code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".
11. Par ailleurs, en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382. Aux termes du 2° de cet article : " () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. () ". Il résulte de ces dispositions que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises.
12. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
13. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a comptabilisé dans la valeur locative servant de base au calcul des impositions litigieuses les immobilisations " Abri Filtre à sablerie ", " Plateforme acier boyautage ", " détecteurs anti-intrusion ", " Couvertures tôles translucides noyautage ", " Aménagement plateforme fusion ", " Clôture muret portail ", " Pont bascule ", " Bac de rétention+ protection cuve à fuel ", " Rehausse protection stockage finition ". La SASU Poclain Technicast soutient que l'administration n'a pas recherché si, compte tenu de leur importance, leur nature ou de leur fixité au sol, ces immobilisations pouvaient ou non être regardées comme des " ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritable construction ". Toutefois, les seuls intitulés, en l'absence de factures, de photographies ou de tout autre élément relatif aux caractéristiques de ces immobilisations, ne permettent pas d'apprécier la consistance de celles-ci et, par suite, leur caractère spécifiquement adapté à l'activité de la société requérante ou à tout autre activité industrielle.
14. Enfin, si la société requérante soutient que l'immobilisation " Plots protection Bardage " constitue un bien mobilier, aucun des éléments du dossier, en l'absence de photo, de facture, ou de précision, ne permet d'apprécier la consistance de l'immobilisation et par suite le caractère mobilier de celle-ci.
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
15. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ".
16. Par ailleurs, le paragraphe 280 du Bulletin officiel des finances publiques, publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 du 12 septembre 2012, repris au paragraphe 230 du bulletin BOI-IF-TFB-20-20-10-20 dans sa version du 23 décembre 2014, prévoit que : " il est admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement, il n'y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative. ". En tout état de cause, et à supposer que cette instruction ajoute à la loi fiscale, la société requérante n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et tendant à démontrer que les travaux de réfection mentionnés dans ses écritures correspondraient à des sommes engagées en vue de la réalisation de réparations confortant d'anciennes immobilisations sans toutefois en créer de nouvelles.
17. Enfin, la SASU Poclain Technicast ne saurait réclamer l'application à son bénéfice des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous les références BOI-IF-TFPB-10-10-20 qui ne contiennent pas une interprétation différente de celle donnée dans le présent jugement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par SASU Poclain Technicast doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Ouest en défense.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SASU Poclain Technicast la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Poclain Technicast est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société par actions simplifiée unique (SASU) Poclain Technicast et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre Ouest.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
M. Huin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_1909303_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel