TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1909310_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 août 2019, 9 février 2020, 18 octobre 2020, 9 avril 2021 et 23 avril 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source, d'un montant de 3 952 euros, prélevées sur ses pensions de retraite au titre des années 2011 à 2015, assorties des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en raison du préjudice moral subi ;
3°) de prononcer le versement d'une indemnité au taux légal pour le retard de remboursement du dégrèvement accordé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure ;
5°) d'assortir la décision d'une mesure d'exécution prévue à l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application de l'article 19. 2b) de la convention fiscale conclue entre la France et la République Tchèque, ses pensions de retraite de source française ne sont imposables qu'en République Tchèque ; les retenues à la source opérées méconnaissent par conséquent ces stipulations ;
- l'administration a commis un défaut d'information dès lors qu'il ignorait que ses pensions de retraite n'étaient pas imposables en France et qu'aucune déclaration fiscale pré remplie ne lui a été adressée ; l'organisation du service public a été défectueuse et le refus de remboursement entraîne une rupture d'égalité entre les contribuables ;
- l'administration a également méconnu sa propre compétence de pouvoir examiner, à tout moment et de manière contradictoire, la situation fiscale des contribuables en application de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration n'est pas fondée à lui opposer la forclusion dès lors qu'il ignorait l'existence d'une convention fiscale entre la France et la République Tchèque avant que les services fiscaux de cet Etat ne l'en informe en janvier 2018 ; les retenues à la source sont opérées sans information préalable, ni consentement éclairé, il n'y a pas de décision administrative comportant les voies et délais de recours ;
- s'agissant du remboursement des sommes prélevées au titre des années 2016 à 2019, si l'administration a admis ce remboursement d'un montant de 3 552 euros, par une décision du 9 avril 2019, il n'a été effectué que le 4 mars 2021 ; il sollicite le versement d'intérêts légaux en réparation du préjudice causé par ce retard.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2019, 11 mai 2020, 8 mars 2021 et 15 avril 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande de restitution des retenues à la source, prélevées entre 2011 et 2015 a été adressée en mars 2019, hors délai ; l'action étant prescrite, aucune restitution ne peut être accordée ;
- l'article L. 12 du livre des procédures fiscales permet à l'administration de réaliser un contrôle de la situation fiscale des personnes physiques mais ne crée pas d'obligation de contrôle ;
- la CNRACL, qui verse les pensions en cause, remet chaque année à M. A une attestation fiscale l'informant des retenues à la source opérées, en application des dispositions de droit interne français, qu'il peut contester, dans le délai de réclamation ; l'administration fiscale n'intervient pas dans le calcul, ni le paiement des retenues à la source et n'a donc commis aucune erreur, ni défaut d'information ;
- le requérant ne peut se prévaloir de son ignorance de l'existence d'une convention fiscale bilatérale entre la France et la République Tchèque ;
- aucune rupture d'égalité n'est à déplorer dès lors que les délais de réclamation sont applicables et opposables à tous les contribuables ;
- s'agissant des années 2016 à 2019, la direction a contacté le SIE du 7ème arrondissement de Paris dès qu'elle a eu connaissance de l'absence effectif de remboursement, qui a procédé à ce remboursement le 2 mars 2021 ;
- la demande d'intérêts moratoires ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle porte sur des années prescrites ; en outre, dans la mesure où l'application a posteriori d'une convention fiscale bilatérale ne vient pas réparer une erreur de l'administration, aucun intérêt moratoire n'est dû ;
- les demandes relatives aux frais de procédure et au préjudice moral ne sont pas justifiées dès lors que la décision rendue le 9 avril 2019 est fondée ; avant la production des justificatifs par M. A, l'administration n'était pas en mesure de statuer favorablement sur sa demande.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande indemnitaire préalable adressée à l'administration fiscale.
Par ordonnance du 8 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mai 2021, puis reportée au 4 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale signée le 28 avril 2003 entre la France et la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale ;
- le code civil ;
- l'arrêté du 23 décembre 2018 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal ;
- l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal ;
- l'arrêté du 23 décembre 2019 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal ;
- l'arrêté du 15 juin 2020 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal ;
- l'arrêté du 21 décembre 2020 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalités française et tchèque, résidant en République Tchèque, perçoit des pensions de retraite de source française, qui ont été soumises à la retenue à la source prévue par l'article 182 A du code général des impôts, au titre des années 2011 à 2019. Par une réclamation du 15 mars 2019, l'intéressé a sollicité la restitution de ces retenues à la source. Par des décisions du 9 avril 2019, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des retenues à la source, opérées au titre des années 2016 à 2019 et rejeté pour forclusion la demande portant sur les années 2011 à 2015. Par la présente requête, M. A demande la restitution des retenues à la source, opérées au titre des années 2011 à 2015, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en raison du préjudice moral subi, et une indemnité au taux légal pour le retard de remboursement du dégrèvement accordé.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : ()b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; () ". En application de ces dispositions et ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, la réclamation présentée par M. A le 15 mars 2019 est irrecevable en tant qu'elle porte sur les années antérieures à 2016. Si M. A fait valoir que ce délai lui est inopposable dès lors qu'aucune décision administrative, comportant la mention des voies et délais de recours, ne lui a été notifiée, les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ne sont toutefois pas applicables lorsque le contribuable demande la restitution d'impositions versées par lui ou acquittées par un tiers sans qu'un titre d'imposition ait été émis, ce qui est le cas en l'espèce. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de son ignorance quant au caractère non imposable de ses pensions de retraite en France, ni invoquer une rupture d'égalité dès lors que les délais prévus par l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales s'appliquent indistinctement à tous les contribuables.
3. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir partielle, tirée de l'irrecevabilité des conclusions relatives aux années antérieures à 2016, doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. M. A soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée dès lors que l'administration fiscale a commis un défaut d'information, qu'elle a méconnu sa propre compétence en n'examinant pas sa situation fiscale et que l'organisation du service a été défectueuse, entraînant une rupture d'égalité devant le service public et un préjudice moral. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. A aurait présenté auprès de l'administration fiscale une demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation des préjudices dont il se prévaut. Par suite, les conclusions tendant au versement d'une indemnité en réparation de son préjudice moral et du retard de remboursement du dégrèvement accordé sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que les parties en ont été informées dans les conditions prévues à l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts au taux légal :
5. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ".
6. M. A demande le versement d'intérêts au taux légal, portant sur la somme de 3 552 euros, pour la période allant de la décision de dégrèvement à celle de la restitution effective des retenues à la source opérées au titre des années 2016 à 2019. Il résulte en effet de l'instruction que, suite à la réclamation formée le 15 mars 2019 par l'intéressé, la restitution des retenues à la source, d'un montant de 3 552 euros, ayant fait l'objet d'un dégrèvement par une décision du 9 avril 2019, n'a été effectuée que le 4 mars 2021. Par suite, M. A est fondé à demander le versement d'intérêts de retard, au taux légal en vigueur, sur la somme de 3 552 euros, au titre de la période allant du 9 avril 2019 au 4 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. En application de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements sont exécutoires. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'exécution prévue à l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais de procédure exposés par le requérant, en tout état de cause ni chiffrés, ni établis, soient mis à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardée comme étant la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. A le versement d'intérêts au taux légal portant sur la somme de 3 552 euros au titre de la période allant du 9 avril 2019 au 4 mars 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
S. C Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_1909310_20220920
Données disponibles
- Texte intégral