TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_1909353_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2019, le 15 novembre 2019 et le 22 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Susini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Carry-le-Rouet a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif aux fins de rénovation et d'extension d'une maison d'habitation existante située sur une parcelle cadastrée AR 26, sise 15 rue Baptistin Apréa, sur le territoire de la commune ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er juillet 2019 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Carry-le-Rouet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carry-le-Rouet la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est infondé dès lors que l'ensemble des aménagements réalisés dans la bande inconstructible des 4 mètres situé côté Ouest de la construction a vocation à être supprimé ;
- le maire aurait dû faire usage de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme relatifs aux adaptations mineures des règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, la commune de Carry-le-Rouet, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 avril 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me Susini, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 décembre 2015, M. B a obtenu un permis de construire portant sur la rénovation et l'extension d'une maison existante située sur une parcelle cadastrée AR 26, sise 15 rue Baptistin Apréa, sur le territoire de la commune. Le 30 avril 2019, le maire a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur diverses modifications de l'autorisation accordée le 17 décembre 2015 au motif que le projet méconnaissait les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives prévues par l'article UD7 du règlement du PLU. Par courrier du 28 juin 2019, reçu le 1er juillet 2019, M. B a formé un recours gracieux auprès du maire, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de la décision du 30 avril 2019 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas : () b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition () ". Aux termes de l'article A. 424-4 de ce même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
3. Après avoir rappelé les principaux textes et règlements s'appliquant sur la commune, le maire a motivé son refus d'accorder le permis de construire sollicité sur le fondement de l'article UD7 du règlement de zone UM du PLU de la commune. Il indique au requérant qu'une construction ne peut être autorisée dès lors que son implantation est inférieure aux 4 mètres autorisés par rapport aux limites séparatives. Ainsi, l'intéressé a été mis en mesure de comprendre la raison du refus qui lui a été opposé quand bien même la distance d'implantation de la nouvelle construction par rapport aux limites séparatives aurait pu être précisée pour une plus grande clarté. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UD7 du règlement du PLU : " " Les constructions doivent être édifiées à au moins 4 mètres des limites séparatives et la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de limite séparative la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points ".
5. M. B, qui ne conteste pas ne pas respecter les dispositions de l'article UD7 précité, fait valoir qu'un accord serait en cours avec le propriétaire du terrain situé à l'ouest de sa parcelle en vue de créer une servitude de cour commune qui aurait pour effet de décaler la partie inconstructible sur le fond voisin. Toutefois, M. B ne justifie pas avoir signé une telle convention ni même avoir entamé des démarches en ce sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ".
7. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations.
8. En se bornant à soutenir que l'écart de 88 cm entre l'implantation de la nouvelle construction par rapport aux limites séparatives en façade Ouest et les règles du PLU présente un caractère mineur, sans justifier dans quelle mesure cet écart serait nécessaire compte tenu de la nature du sol, de la configuration de la parcelle, ou des constructions environnantes, M. B n'apporte pas les précisions nécessaires permettant au tribunal d'apprécier son bien-fondé. Il n'est donc pas davantage fondé à soutenir que son projet aurait dû être autorisé au bénéfice d'une adaptation mineure que le PLU autoriserait.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carry-le-Rouet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au même titre à verser à la commune de Carry-le-Rouet.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Carry-le-Rouet une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Carry-le-Rouet.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
La présidente,
Signé
Mme C La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°1909353Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_1909353_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel