TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_1909357_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2019, M. A B, représenté par Me Rineau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Angers l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte, qui n'est pas le directeur de l'établissement, n'est pas établie au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, en l'absence de situation d'urgence et de preuve d'une publicité régulière et suffisante d'une éventuelle délégation ; - l'administration a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir eu égard au motif invoqué qui apparaît décalé et illusoire, le motif déterminant étant la volonté de gagner du temps afin de lui trouver une nouvelle affectation ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation quant aux faits qui lui sont reprochés qui ne sont pas susceptibles, de par leur absence de gravité, de compromettre le bon fonctionnement du service et méconnait donc les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés pour établir l'illégalité de sa décision de suspension n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 9 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de Me N'Guyen, substituant Me Rineau représentant M. B, et de Me Meunier représentant le CHU d'Angers. Considérant ce qui suit : 1. M. B est employé en qualité d'aide-soignant par le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers. A la suite d'un infarctus du myocarde en décembre 2009 et la découverte d'un anévrisme de l'aorte, l'intéressé a été reconnu inapte à reprendre son activité auprès de patients ou dans un service de soins. Le CHU d'Angers a affecté M. B au sein du service informatique à compter du 1er avril 2016, puis après un congé de maladie, au service de liquidation du secteur de la pharmacie à compter du 2 janvier 2018, affectation confirmée le 14 novembre 2018. Au cours d'un entretien le 19 février 2019, la direction du CHU d'Angers a informé M. B de son affectation provisoire au service de facturation des laboratoires. A la suite d'une lombosciatique droite survenue le 20 février 2019, l'intéressé a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 avril 2019, puis en congés annuels du 10 au 23 juin 2019. Par un courrier du 21 juin 2019, le directeur des ressources humaines du CHU d'Angers a convoqué M. B à un entretien prévu le 24 juin suivant. L'intéressé, n'ayant pas reçu ce courrier, s'est néanmoins présenté le 24 juin auprès de la direction en raison de l'invalidation de son badge d'accès aux locaux de l'établissement et s'est vu notifier à cette occasion un arrêté du 21 juin 2019 le suspendant de ses fonctions. M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2019 : 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. () ". 3. La suspension prise sur le fondement des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l'acte de suspension prévu par ces mêmes dispositions et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. 4. Pour justifier la décision attaquée, le CHU d'Angers soutient que des erreurs dans la saisie de certaines factures, notamment l'application d'un taux de TVA erroné, ont été relevées à l'encontre de l'agent, que l'établissement aurait ainsi subi un rejet massif de ses liquidations par le trésorier principal et qu'en conséquence il lui appartenait de mener une enquête administrative permettant de confirmer la matérialité, de déterminer l'ampleur et de comprendre les motifs des manquements relevés. Toutefois pour établir ses allégations l'établissement ne produit aucun document qui matérialise les erreurs évoquées et leur ampleur, pas plus qu'il ne transmet les résultats de l'enquête justifiant la suspension en litige. De plus, de tels motifs, qui relèvent de la seule insuffisance professionnelle de l'agent, ne sont pas au nombre de ceux pouvant être de nature à justifier légalement une mesure de suspension, laquelle doit être motivée par des manquements aux obligations professionnelles revêtant le caractère d'une faute disciplinaire qui par sa nature, sa gravité et son incidence sur le fonctionnement du service impose que l'agent concerné en soit écarté d'urgence. Dès lors, les griefs énoncés ne sont pas établis et M. B est fondé à soutenir que la décision du 21 juin 2019 le suspendant de ses fonctions est entachée d'erreur d'appréciation au regard des faits de l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 juin 2019 suspendant M. B de ses fonctions doit être annulée. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier universitaire d'Angers demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 1 200 euros à verser M. B au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du centre hospitalier universitaire d'Angers du 21 juin 2019 suspendant M. B de ses fonctions à titre conservatoire est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d'Angers versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Angers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire d'Angers. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, B. C La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1909357
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TA445 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_1909357_20230405
TA445 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909357_20230405