TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_1909357_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 novembre 2019, 5 juin 2020 et 6 octobre 2020, Mme C A, représentée par Me Tartanson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Montagnac-Montpezat a délivré à la SARL Watt Group un permis de construire des serres photovoltaïques sur les parcelles cadastrées Y 127, 128 et 763 sis chemin de Sainte Croix ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 2 juillet 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montagnac-Montpezat et de la SARL Watt Group la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête a été déposée dans les délais de recours contentieux ; - elle justifie d'un intérêt à agir ; - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - le dossier de permis de construire est incomplet ; - la commission départementale de la nature, des paysages, et des sites (CDNPS) n'a pas été consultée ; - le projet viole l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ; - il viole l'article R. 111-27 du même code ; - il viole l'article L. 111-3 du même code ; - il viole l'article L. 122-5 du même code ; - son recours n'est pas abusif. Par des mémoires, enregistrés les 7 janvier et 10 novembre 2020, la SARL Watt Group, représentée par Me Rigoulot, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Mme A ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Par des mémoires, enregistrés les 24 mars 2020, 15 septembre 2020 et 24 septembre 2020, la SARL Watt Group, représentée par Me Rigoulot, demande au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 45 255,79 Euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le recours présente un caractère abusif dès lors que Mme A n'a pas d'intérêt à agir et qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué ; - le recours est directement à l'origine d'une perte de chiffre d'affaire à raison de la baisse du tarif de rachat de l'électricité et des frais engagés dans le cadre de la procédure. Par des mémoires, enregistrés les 24 février 2020 et 6 novembre 2020, la commune de Montagnac-Montpezat, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 décembre 2020, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Un mémoire non communiqué a été enregistré le 3 mars 2023 pour la commune de Montagnac-Montpezat, représentée par Me Gil-Fourrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Joseph Saint Hilaire représentant la commune de Montagnac Montpezat et de Me Hurtier, représentant la SARL Watt Group. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 avril 2019, le maire de la commune de Montagnac-Montpezat a délivré à la SARL Watt Group un permis de construire des serres photovoltaïques sur les parcelles cadastrées Y 127, 128 et 763 sis chemin de Sainte Croix. Le 5 juillet 2019, Mme A, propriétaire des parcelles voisines Y129 et 130, a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par courrier du 4 septembre 2019, le maire a expressément rejeté la demande de Mme A. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (). ". Aux termes de l'article L. 422-6 du même code : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire () recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation (). ". Il résulte de ces dispositions que le transfert de compétence au maire pour délivrer les permis de construire est définitif et n'est pas remis en cause par l'annulation contentieuse du document d'urbanisme ou par la reconnaissance de son illégalité, le maire devant toutefois dans cette hypothèse recueillir préalablement l'avis conforme du représentant de l'Etat. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, saisi par le maire de Montagnac-Montpezat sur le fondement de l'article L. 422-6 précité du code de l'urbanisme, a émis le 29 mars 2019 un avis favorable sur la demande de permis de construire sollicitée par M. B. Le maire, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, demeurait compétent, après avoir recueilli l'avis du représentant de l'Etat, pour statuer, au nom de la commune, sur la demande de permis de construire déposée, en dépit de la caducité du plan d'occupation des sols depuis 27 mars 2017, était dès lors tenu de se conformer à cet avis et de délivrer, ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté contesté, l'autorisation sollicitée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;(). ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. En l'espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte des plans de situation, un plan cadastral, un plan de masse général, des plans de coupe, une notice descriptive suffisamment précise eu égard au caractéristiques techniques de la construction projetée et à son volume, une notice d'impact environnementale dument étayée, des plans de façade, des documents graphiques d'insertion du projet dans son environnement et des photographies montrant le terrain ainsi que ses abords dans son état initial et futur dont il ne ressort pas qu'ils soient mensongers. Si le traitement des accès n'est pas précisé, une telle mention n'est pas une obligation au regard des textes applicables, notamment si aucun aménagement particulier n'est nécessaire compte tenu des abords. Dans ces conditions, l'autorité administrative a pu apprécier la consistance et les caractéristiques du projet ainsi que son insertion dans son environnement proche et lointain. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le dossier de permis de construire serait incomplet. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 341-16 du code de l'environnement : " La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. () I. - Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. (). II. - Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes : 1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ; 2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ; 3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ; 4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ; 5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles. III. - Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévues par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma des carrières lorsqu'il est départemental ou rend son avis sur le projet de schéma des carrières lorsqu'il est régional. Elle se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières. ". 8. La seule circonstance que le territoire de la commune de Montagnac-Montpezat fasse partie de la zone " Natura 2000 Valensole " en application de l'arrêté du 30 juillet 2015 ne rend pas obligatoire la saisine de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. La requérante n'établissant pas que le projet rentre dans l'une des hypothèses ci-dessus rappelées, et compte tenu de la nature agricole du projet, de sa localisation proche de la ville centre et de son périmètre circonscrit à une portion de parcelle, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission précitée doit donc être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. " 10. Contrairement à ce que soutient la requérante qui prétend que le dossier serait muet sur la question de la gestion des eaux de pluies, il ressort de la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire que la récupération des eaux pluviales est assurée par un chéneau en partie basse de la toiture des serres. Chaque serre sera ainsi reliée à une cuve de rétention d'eau d'une capacité de 10 000 litres ainsi que cela est reporté sur le plan de masse. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-8 précité doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 12. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 13. Le projet consiste en la création le long du chemin de Sainte Croix de deux serres de forme parallélipédique en acier galvanisé et aluminium de 73,10 m de longueur sur 12,19 m de largeur d'une surface au sol de 891 m² chacune et une hauteur de 7.66 m au faitage sur un terrain d'assiette d'une surface de 5 585 m². Une zone agricole peut par nature accueillir des serres, et, si l'aspect de ces deux serres, destinées à la production maraichère, tranche avec le caractère naturel des parcelles immédiatement contiguës, leur volumétrie, limitée par le caractère vallonné des lieux ainsi que la proximité de la ville centre de Montagnac-Montpezat n'est pas de nature à compromettre la mise en valeur du paysage proche et lointain non plus que les abords du Lac de Sainte-Croix situé au-delà. En outre, la circonstance que la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement a publié en février 2019 un document sur la nécessité d'accompagner le développement des serres photovoltaïque et que le Parc National du Verdon appelle l'attention sur les projets de grande ampleur est sans incidence sur l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain dans le présent litige. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le maire Montpezat-Montagnac aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet litigieux respectait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". et aux termes de l'article L. 122-5 du même code : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. " 15. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme: " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. ". 16. Le premier mémoire en défense, produit par la SARL Watt, a été enregistré le 7 janvier 2020 et a été communiqué le 27 janvier 2020 aux parties. La requérante a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 122-5 du code de l'urbanisme dans son mémoire en réplique du 6 octobre 2020, au-delà du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées. Ces moyens sont donc irrecevables. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire contesté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de justice administrative : 18. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes. ". 19. Il ne résulte pas de l'instruction que le présent recours excèderait la défense des intérêts légitimes de Mme A qui justifie notamment de manière claire et précise d'un intérêt à agir. Par suite, les conclusions de la SARL Yatt Group tendant à sa condamnation sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montagnac-Montpezat et de la SARL Yatt Group qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, une somme globale de 1 500 euros au même titre à verser à la commune de Montagnac-Montpezat et de la SARL Yatt Group. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Montagnac-Montpezat et à la SARL Yatt Group une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la SARL Yatt Group et à la commune de Montagnac-Montpezat. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Ricard, premier conseiller, Mme Le Mestric, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_1909357_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel