TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909371_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2019 et 19 juillet 2021, Mme B C épouse A et M. E A, représentés par Me Gouedo, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Mayenne du 24 juin 2019 refusant de faire droit à la demande indemnitaire présentée le 13 juin 2019 ; 2°) de constater que l'Etat a commis une illégalité fautive en refusant à Mme A un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français par la décision du 16 novembre 2015 ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 5 560,30 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi au titre de la perte de salaires ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 357 euros en réparation de leur préjudice financier ; 5°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d'existence ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de verser à maître GOUEDO la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - en procédant à l'abrogation de la décision du 16 novembre 2015 refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, à la demande de la requérante et après réexamen de sa situation, le préfet de la Mayenne a nécessairement admis son illégalité ; - cet arrêté a reçu application du 19 novembre 2015 au 11 janvier 2016 ; - la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A lui a fait perdre son emploi alors qu'elle était titulaire d'un contrat à durée déterminée ; le salaire de l'emploi qu'elle a retrouvé en juillet 2016 auprès du réseau ADMR était inférieur à celui auparavant perçu auprès de l'association Valoren ; elle estime le préjudice lié à la perte de salaires à la somme de 1 742,60 euros ; par ailleurs, elle fait valoir qu'elle aurait pu prétendre raisonnablement être embauchée par l'association Valoren du mois d'avril 2016 au mois d'avril 2017 dès lors qu'elle travaillait pour cet employeur depuis 2014 et qu'elle était détentrice d'un contrat de travail courant du 10 septembre 2015 au 9 mars 2016 ; elle estime ce préjudice à la somme de 3 822,70 euros ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des frais de justice exposés à l'occasion de la requête contentieuse qu'elle a introduite par devant le tribunal administratif pour contester la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; elle estime ce préjudice à la somme de 1 357 euros ; - la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A a été source d'anxiété pour la requérante, en raison de la crainte d'une expulsion du territoire national ; en mettant en avant la différence d'âge entre les époux A, la décision a suscité des critiques sur les réseaux sociaux ; ces circonstances leur ont causé un préjudice moral qu'ils évaluent à la somme de 8 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2019, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une décision du 7 septembre, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal de grande instance de Nantes n'a pas admis les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n°1510397 du 6 janvier 2017 du tribunal administratif de Nantes prononçant un non-lieu à statuer sur la demande de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 16 novembre 2015 et rejetant le surplus de ses conclusions. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 3 août 1991, est entrée en France le 22 juin 2012 sous couvert d'un visa de long séjour " conjointe de Français " délivré par le consul de France à Dakar (Sénégal) et valable du 4 juin 2012 au 4 juin 2013. L'intéressée s'était mariée à Mbour (Sénégal) le 13 janvier 2012 à M. E A, ressortissant français né le 1er avril 1944 à Gorron (Mayenne). Elle a par la suite bénéficié jusqu'au 24 avril 2015 de deux cartes de séjour temporaires " vie privée et familiale conjointe de Français ", sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 28 mai 2015, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident en qualité de " conjoint de français " sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L.314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2015, le préfet de la Mayenne a rejeté cette demande. Mme C a contesté cette décision par devant le tribunal administratif de Nantes. Après un nouvel examen de la situation de l'intéressée suite à un recours gracieux de l'intéressée, le préfet a, par arrêté du 11 janvier 2016, abrogé cet arrêté et a décidé de délivrer à Mme C un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 6 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur la requête dont il était saisi. Mme C est actuellement bénéficiaire d'une carte de résident, valable du 20 janvier 2017 au 19 janvier 2027. Le 13 juin 2019, les époux A, arguant de l'illégalité de la décision de refus initialement opposée à Mme C, ont adressé une demande indemnitaire au préfet de la Mayenne. Le 24 juin 2019, celui-ci a rejeté leur demande. Les époux A demandent au tribunal l'annulation de cette décision de rejet ainsi que la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 14 917,30 euros en réparation de leurs préjudices matériels et moraux. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 2. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 3. Pour démontrer l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui a été opposé le 16 novembre 2015 à Mme C, les requérants se prévalent des dispositions de l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes desquelles : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision. ". Ils font valoir qu'aucun élément de fait nouveau du dossier de Mme C n'a été de nature à justifier le revirement de position du préfet de la Mayenne. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'abrogation prise par le préfet de la Mayenne, en usant de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, ainsi qu'il le soutient, révélerait nécessairement, en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration rappelées ci-dessus, l'illégalité de la décision initiale de refus de titre de séjour. Au demeurant, Mme C et son mari n'assortissent leur requête d'aucun autre moyen de nature à remettre en cause la légalité de cette décision. Ils ne peuvent être ainsi regardés comme établissant l'illégalité de la décision litigieuse du 16 novembre 2015. Par suite, ils ne sont pas fondés à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à M. E A, à Me Anne-Sophie Gouedo et au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, Y. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1909371
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TA446 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1909371_20220706
CAA7526 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909371_20220706
Données disponibles
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