TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_1909372_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2019 et 29 juin 2020, l'EARL Écurie de dressage Belara, représentée par Me Thioune Ieri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le maire de Trets a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la régularisation d'une écurie de dressage et d'élevage et l'agrandissement d'une construction d'habitation sur des parcelles sises 1284 chemin de la Marseillaise et cadastrées sections AS 23, AS 29, AS 119 et AS 120, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Trets d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Trets la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il retient qu'elle n'apporte pas la démonstration de la réalité économique de son exploitation, que le projet est sans lien avec une exploitation agricole viable et que la nécessité de réaliser un logement n'est pas attestée ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il fait application de l'article A8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Trets sans tenir compte d'une part, du caractère agricole de l'activité des écuries et, d'autre part, des contraintes liées à la protection du bien-être des équidés domestiques prévues par le code rural et de la pêche maritime ainsi que par le décret n°80-791 du 1er octobre 1980 et l'arrêté du 25 octobre 1982 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le maire a fait application de l'annexe 1 de l'article 9-5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme alors même que le projet est lié à une exploitation agricole et qu'auraient ainsi dû lui être appliquées les dispositions du paragraphe 6 de la même annexe, prévoyant une exception pour ce type d'activité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au respect par le projet des " perspectives paysagères remarquables " ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la nature agricole de l'activité faisait obstacle à l'application de l'article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le conseil pour l'habitat agricole en méditerranée Provence (CHAMP) a rendu son avis sans les pièces nécessaires. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2020 et le 14 décembre 2021, la commune de Trets, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'EARL Écurie de dressage Belara la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, aucun des moyens de la requête et du mémoire en réplique n'est fondé ; - à titre subsidiaire, elle entend se prévaloir d'une substitution de motif, en ce qu'elle aurait été fondée à refuser la délivrance du permis de construire en raison de l'absence de régularisation préalable de la construction de 55 m2 préexistante. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 22 février 2022 par application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - les observations de Me Milon-Boulhol substituant Me Ibanez pour la commune de Trets. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 mai 2019, le maire de Trets a refusé de délivrer à l'EARL Écurie de dressage Belara un permis de construire portant sur " la régularisation d'une écurie de dressage et d'élevage et l'agrandissement d'une construction d'habitation ". L'EARL Écurie de dressage de Belara demande l'annulation de cet arrêté, ainsi que du rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; /b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. /Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt. " D'autre part, aux termes de l'article L. 422-3 du même code : " Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. / La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public. / Le maire adresse au président de l'établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu qu'une délégation de compétence prévue par les dispositions précitées aurait été consentie par la commune de Trets au profit du président de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Dans ces conditions, le maire de Trets demeurait compétent pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le conseil pour l'habitat agricole en méditerranée Provence (CHAMP) a rendu un avis défavorable à la régularisation des travaux par la délivrance du permis sollicité, cet avis mentionne toutefois que " le projet semble lié à une activité équine existante ". Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le défaut de transmission des 32 pièces d'identité des équidés au CHAMP a eu une influence déterminante sur le sens de sa décision ni qu'elle aurait été privée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". 6. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être sollicitées, dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire, les pièces mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1 du code de l'urbanisme ainsi que celles mentionnées aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1 du même code. Dans ces conditions, l'EARL Écurie de dressage Belara n'est pas fondée à soutenir qu'aurait dû lui être demandée la production de documents susceptibles d'établir la réalité économique de son activité dès lors que de telles pièces ne figurent pas au nombre de celles que peut solliciter l'autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de ce second vice de procédure doit être écarté. 7. En quatrième lieu, pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de Trets a, notamment, retenu que la pétitionnaire n'apportait pas la démonstration de la réalité économique de son exploitation et que le projet était sans lien avec une exploitation agricole viable. A supposer même que l'activité d'élevage et de dressage équin puisse revêtir un caractère agricole, l'EARL Écurie de dressage Belara n'établit en tout état de cause pas les caractères réel et viable de son exploitation en se bornant à produire, pour la première fois dans la présente instance, une " version de travail " d'une liasse fiscale relative à l'exercice comptable de 2017, document purement déclaratif et antérieur de deux ans à la demande de permis de construire. La requérante ne justifie dès lors pas, par voie de conséquence, du lien entre son projet, pris dans son ensemble, avec une exploitation agricole. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait commis une erreur de fait en retenant ces motifs pour refuser le permis de construire sollicité. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes l'article 9-5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Trets, relatif au risque d'inondation : " Une bonne partie du territoire de la commune de Trets est soumis au risque inondation. Les services de l'Etat n'ont pas encore réalisé de Plan de Prévention de Risque Inondation sur le territoire communal. Toutefois, des études sur le risque inondation ont été élaborées, les dispositions à prendre en compte dans l'élaboration des projets, sont définies en annexe I du présent règlement ". D'une part, aux termes de l'article RO-2 (2.2.4) de l'annexe I du même règlement, applicable aux zones rouges : " () (v) La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives non bâties nécessaires aux activités existantes sous réserve : / - que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise permettant d'organiser l'évacuation ou la fermeture d'urgence en cas d'alerte, / que les places de stationnement soient équipées de dispositifs anti-emportement. / On recherchera toutefois des solutions alternatives en vue d'implanter les aires de stationnement collectives dans des zones d'aléa plus faibles. " D'autre part, l'article GR-2 de l'annexe I dudit règlement, applicable aux zones grises admet : " (b) La création des constructions nécessaires aux exploitations agricoles ou forestières, sous réserve que le 1er plancher aménagé* soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm. / A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation. / (c) L'article RO-2 (zones rouges) s'applique en s'affranchissant de la notion d'aléa lorsqu'elle est évoquée. / (d) Une marge de recul de 5 mètres par rapport aux axes d'écoulement (haut de berge) sera respectée. Les axes d'écoulement sont repérés sur la cartographie du zonage du risque inondation. / Dans certains cas et lorsque l'enjeu le justifie une étude hydraulique pourra préciser l'aléa et la zone d'étude classée dans l'une des catégories (rouge, bleu, violet) sur la base des principes du SAGE présentés en début de règlement. Dans ce cas c'est le règlement de chaque zone qui s'appliquera ". 9. S'il est constant que le terrain d'assiette des constructions projetées est situé en zone grise, il résulte des dispositions précitées que les prescriptions de l'article RO-2 relatif aux zones rouges y sont également applicables. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le maire lui a opposé le défaut de transparence hydraulique et de dispositif anti-emportement sur les places de stationnement du projet, en méconnaissance des conditions définies à l'annexe I de l'article 9-5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Trets aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seuls motifs. Par suite, l'EARL Écurie de dressage Belara ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité des autres motifs de la décision attaquée et ses conclusions d'annulation doivent donc être rejetées. Sur les frais relatifs au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trets, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'EARL Écurie de dressage Belara au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune de Trets de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL Écurie de dressage Belara est rejetée. Article 2 : L'EARL Écurie de dressage Belara versera la somme de 1 500 euros à la commune de Trets au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Écurie de dressage Belara et à la commune de Trets. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller. Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le rapporteur, signé P. A La présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1909372_20230213
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DCA_23MA00932_20250213Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909372_20230213
Données disponibles
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