TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1909373_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août 2019, le 28 mai 2020 et le 2 novembre 2022, M. D G et Mme A B, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le maire de Sèvremoine a sursis à statuer sur leur demande de permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section 349 D n°s 600, 679, 681 et 682, situées rue de la Boule d'Or au lieudit La Guiltière Tillières ; 2°) d'enjoindre au maire de Sèvremoine de leur délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sèvremoine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur de droit eu égard au certificat d'urbanisme délivré ; - le mémoire en défense produit par la commune n'est pas recevable, en l'absence de production de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2020 et le 26 octobre 2022, la commune de Sèvremoine, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ; - les observations de Me Delaunay, substituant Me Plateaux, avocat de M. G et de Mme B ; - et les observations de Me Messéant, substituant Me Rouhaud, avocat de la commune de Sèvremoine. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 décembre 2018, M. G et Mme B ont déposé auprès de la commune de Sèvremoine une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour une division foncière en vue de construire une ou deux maisons d'habitation, qui leur a été délivré le 12 février 2019. Le 18 mars 2019, ils ont déposé une demande de permis de construire une maison d'habitation d'une superficie de 122,53 m2, sur les parcelles cadastrées section 349 D n°600, 679, 681 et 682, situées rue de la Boule d'Or au lieudit La Guiltière Tillières, qui leur a été refusé le 14 mai suivant. M. G et Mme B ont alors déposé une nouvelle demande de permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation de 123,91 m2 sur ces mêmes parcelles. Par l'arrêté du 28 juin 2019 dont M. G et Mme B demandent l'annulation dans la présente instance, le maire de Sèvremoine a décidé de surseoir à statuer sur cette demande. Sur la recevabilité du mémoire en défense produit par la commune de Sèvremoine : 2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ". 3. Par une délibération règlementaire du 26 mai 2020, librement accessible sur le site internet de la commune, le conseil municipal de Sèvremoine a autorisé, sur le fondement des dispositions précitées, le maire de la commune à ester et représenter la commune en justice. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délibération a régularisé la présentation du mémoire en défense de la commune. Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 5. Par un arrêté du 1er septembre 2017, régulièrement publié, le maire de Sèvremoine, compétent pour opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire aux requérants, au motif que le projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme communal en cours d'élaboration, a délégué sa signature à M. E, signataire de l'arrêté attaqué, pour les " décisions relatives à la délivrance des autorisations d'urbanisme et d'utilisation des sols ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui cite l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, précise l'état d'avancement du projet de plan local d'urbanisme communal, et mentionne que le projet des intéressés, portant sur la construction d'une maison individuelle est situé en zone Av du futur plan local d'urbanisme, au sein de laquelle de telles constructions sont interdites. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. 7. Selon l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " () / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Aux termes de l'article L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le projet de plan local d'urbanisme avait été arrêté par une délibération en date du 4 septembre 2018. Le projet d'aménagement et de développement durables pose un principe d'inconstructibilité dans les espaces agricoles pour les non exploitants en vue de la pérennisation du potentiel agricole de la commune, et il est ainsi précisé que si les " hameaux ne sont pas destinés à être développés ", seule l'urbanisation des " dents creuses " au village de la Guiltière est envisagée, en vue de permettre " une meilleure préservation des terres viticoles aux abords du bourg " de ce village. Le projet de règlement graphique prévoit le classement en zone Av, correspondant à un " secteur agricole couvrant des espaces dédiés à la viticulture ", des parcelles en cause cadastrées section 349 D n°600, 679, 681 et 682, situées rue de la Boule d'Or au lieudit La Guiltière Tillières. Le règlement applicable à cette zone y interdit toute construction d'habitation. 9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'emprise du projet des requérants, bordé par plusieurs côtés de terrains non bâtis, est inclus dans un espace agricole présentant un potentiel viticole certain, une partie significative des parcelles en cause située au nord de la construction projetée étant d'ailleurs classée en appellation d'origine contrôlée par l'INAO. En outre, ce projet de construction d'une maison de 123,19 m2 ne consiste pas en l'urbanisation d'une " dent creuse " au sein du bourg mais constitue une urbanisation en second rang en retrait de la voie publique, et en dehors de l'enveloppe bâtie du hameau. Ce projet, quand bien même la surface au plancher de la construction en cause est limitée, aurait ainsi pour effet d'ouvrir un nouveau front à l'urbanisation au nord du hameau empiétant de façon significative sur l'espace agricole caractéristique du patrimoine viticole de la commune, alors que le plan local d'urbanisme a précisément pour objet de limiter le mitage de l'espace agricole présentant un potentiel viticole. Dans ces conditions, le maire de Sèvremoine a exactement qualifié les faits en considérant que ce projet est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 10. La seule circonstance que la motivation de la décision attaquée ne reprenne pas les termes exacts de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme précité n'est pas de nature à caractériser une erreur de droit, dès lors que le maire n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. En outre, la circonstance qu'une précédente demande de permis des requérants ait été rejetée en raison d'une méconnaissance de prescriptions du plan local d'urbanisme alors applicable ne fait pas obstacle à ce qu'une seconde demande fasse l'objet d'une décision de sursis à statuer. De même, la circonstance que les requérants sont titulaires d'un certificat d'urbanisme, qui d'ailleurs rappelle, ainsi qu'il devait le faire, la possibilité d'un sursis à statuer, ne fait pas obstacle au prononcé d'un tel sursis. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sèvremoine, M. G et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de la commune de Sèvremoine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ceux-ci la somme que demande la commune de Sèvremoine au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. G et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sèvremoine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et Mme A B, et à la commune de Sèvremoine. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. C de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, S. F Le président, A. C DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_1909373_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel