TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1909442_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 novembre 2019, 27 avril 2020, 29 juin 2020, 1er juillet 2020 et 23 août 2022, celui-ci n'ayant pas été communiqué, la société L'Inca et M. et Mme D et A B, représentés par Me Datcheff, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et la commune de Lille à leur verser respectivement les sommes de 46 666 euros et 5 926 euros correspondant au solde des subventions qui leur ont été accordées le 23 décembre 2008 et le 24 novembre 2008, ces sommes étant majorées des intérêts à compter de la date d'achèvement des travaux ; 2°) de condamner l'ANAH à leur verser la somme de 6 650 euros correspondant aux pénalités bancaires qui leur ont été infligées ; 3°) de condamner l'ANAH et la commune de Lille à verser à M. et Mme B la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le dépens. Ils soutiennent que : - ils ont droit à l'intégralité des subventions accordées par l'ANAH et la commune de Lille dès lors qu'ils ont respecté l'ensemble de leurs obligations ; - l'ANAH et la commune de Lille ont commis une faute tenant en l'absence de contrôle des travaux réalisés dans le cadre d'un projet qu'elles ont subventionnés ; - l'ANAH et la commune de Lille ont commis une faute en leur imposant la conclusions d'un prêt professionnel avec le crédit mutuel ; - les associés de la société ont subi des préjudices moraux et de santé directement liés à la gestion de ce dossier. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2020, la commune de Lille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'aucune demande préalable ne lui a été adressée et qu'elle méconnait l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, que l'argumentation de la requête n'est pas fondée. Par des mémoires enregistrés les 17 mars 2020 et 4 juin 2020, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Pouilhe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société L'Inca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme B n'ont pas d'intérêt à agir, que les requérants s'étaient désistés d'une précédente requête identique et qu'il s'agissait d'un désistement d'action et que leur nouvelle demande indemnitaire est purement confirmative ; - à titre subsidiaire, que l'argumentation de la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public ; - les observations de Me Pouilhe, avocat de l'Agence nationale de l'habitat. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, la société L'Inca et M. et Mme B demandent au tribunal de condamner l'ANAH, la métropole européenne de Lille et la commune de Lille à leur verser une somme globale de 64 242 euros au titre du solde des subventions qu'ils estiment leur être dues et des préjudices qu'ils estiment avoir subis. 2. D'une part, l'ANAH a pour mission, dans les conditions régies par les articles R. 321-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, d'apporter des aides financières à des opérations destinées à améliorer les conditions d'habitabilité de logements anciens. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-1-1 du code de la construction et de l'habitation : " En complément ou indépendamment des aides de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs ainsi que de places d'hébergement, ainsi qu'aux opérations de rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les interventions sur les copropriétés dégradées. Ils peuvent également apporter, sous condition de ressources, des aides aux propriétaires occupants pour l'amélioration de l'habitat et aux personnes accédant à la propriété ainsi que des compléments aux aides mentionnées au 5° de l'article L. 301-2 () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % coût global de l'opération, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l'agence. ". Aux termes de l'article R. 321-18 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " () Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions () La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l'agence, en particulier des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention, dans les conditions définies par le règlement général de l'agence. () ". Aux termes de l'article 18 du règlement général de l'ANAH : " Toute demande de paiement, qu'il s'agisse d'avance, d'acompte ou de solde, doit être effectuée par le bénéficiaire de l'aide ou son mandataire auprès du délégué de l'agence dans le département ou du délégataire à l'appui d'un formulaire spécifique accompagné des pièces justificatives mentionnées en annexe ". L'article 19 du même règlement prévoit que : " Des acomptes peuvent être mis en paiement par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire, pour la part relevant des crédits délégués par l'ANAH et lorsque la convention conclue en application de l'article L. 321-1-1 prévoit qu'il est également en charge du paiement des aides de l'ANAH, au fur et à mesure de l'avancement du projet, sans que ces acomptes ne puissent excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention. / Le montant de l'acompte ou des acomptes successifs est calculé au prorata de l'avancement du projet dans les limites et conditions fixées ci-dessous. / L'avancement du projet et la réalisation des travaux sont justifiés par la présentation de factures. / Les acomptes mis en paiement tiennent compte, le cas échéant, du montant de l'avance sur subvention et des précédents acomptes versés () ". Enfin, selon l'annexe de ce règlement : " la demande d'acompte comporte : / - l'imprimé de demande de versement d'acompte daté, rempli et signé du bénéficiaire ou son mandataire ; / - les factures correspondant à l'état d'avancement des travaux ; / - un relevé d'identité bancaire (RIB), en original, du compte bancaire sur lequel devra être effectué le virement correspondant ; / - le cas échéant, si un mandataire est nécessaire ou désigné par le bénéficiaire pour percevoir les fonds, une procuration répondant aux règles exigées par l'agence, notamment par l'article 19 bis du présent RGA ; / - le cas échéant, tout document complémentaire qui serait demandé par la décision d'attribution de subvention, notamment lorsqu'une convention d'opération importante de réhabilitation a été signée avec le bénéficiaire. () ". Sur les conclusions tendant au paiement du solde des subventions : 4. L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. Ainsi, les subventions conditionnelles accordées par l'ANAH et la commune de Lille ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées. 5. En l'espèce, par une délibération du 24 novembre 2008, le conseil municipal de Lille a accordé à la société L'Inca une subvention à l'amélioration de l'habitat d'un montant de 27 488 euros en vue de réhabiliter un immeuble situé 40-42 rue des Trois Molettes. Par une décision du 23 décembre 2008, la présidente de la communauté urbaine Lille-métropole agissant pour le compte de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a accordé à la société L'Inca une subvention de 226 532 euros en vue de la réhabilitation de ce même immeuble. Postérieurement à l'achèvement des travaux, le 11 juin 2014, l'ANAH a liquidé la subvention allouée en 2008 pour un montant de 196 530 euros, inférieur au montant initialement prévu. La commune de Lille a quant à elle liquidée la subvention à hauteur de 21 562 euros. 6. En premier lieu il résulte de l'instruction, et notamment du formulaire de demande de subvention signé par M. B pour la société L'Inca le 16 juillet 2008 ainsi que du courrier de notification de la commune de Lille du 6 janvier 2009 accordant la subvention sollicitée ainsi que du courrier du 7 novembre 2013 de l'avocat de la société L'Inca que celle-ci a demandé le concours financier de l'ANAH et de la commune de Lille afin réhabiliter quatre logements situés dans l'immeuble du 40 rue des Trois Molettes, dont un appartement situé au rez-de-chaussée, d'une superficie de 36 mètres carrés et désigné comme étant le logement n°4. Les subventions accordées par l'ANAH le 23 décembre 2008 et la commune de Lille le 24 novembre 2008 ont été calculées en fonction de la déclaration de la société L'Inca, laquelle s'engageait à réhabiliter quatre logements d'une superficie cumulée de 167 mètres carrés. En l'espèce, si trois logements ont été rénovés dans les conditions initialement définies, il ressort du courrier du 19 mars 2014 de l'ANAH ainsi que de la décision du 11 juin 2014 liquidant la subvention que les travaux relatifs au logement n°4 n'ont pas été pris en compte dès lors qu'ils ne permettaient pas de considérer celui-ci comme un logement décent du fait d'un éclairage naturel insuffisant par son unique fenêtre donnant sur une cour intérieure tel que cela est mentionné dans le rapport de visite du 10 septembre 2012. Les requérants ne versent au dossier aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par l'ANAH et la commune de Lille sur le caractère non-décent du logement n°4 postérieurement à l'achèvement des travaux. Dans ces conditions, la SCI L'Inca et M. et Mme B ne justifient pas, après l'achèvement des travaux, avoir satisfait à l'ensemble des conditions imposées lors de l'attribution des aides. Ainsi, c'est à bon droit que l'ANAH et la commune de Lille ont diminué le montant des subventions initialement allouées en excluant les travaux réalisés pour le logement n°4 et en les liquidant au prorata des travaux effectués sur une surface de 131 mètres carrés au lieu de 167 mètres carrés comme initialement prévu. 7. En deuxième lieu, il ressort du point 1.2 de l'instruction n° I.2005.05 du 31 décembre 2005 relative à l'adaptation des conditions d'intervention de l'ANAH à compter du 1er janvier 2006 que les plafonds de travaux subventionnables sont fixés par application d'un barème forfaitaire calculé par logement. Par suite, les requérants ne peuvent soutenir qu'ils bénéficiaient d'une subvention globale pour l'ensemble de l'immeuble ni que le montant de cette subvention n'était pas conditionné par la réalisation de leurs engagements relatifs à la réhabilitation de quatre logements. 8. En troisième lieu, si le montant des travaux effectivement réalisé s'est avéré supérieur au montant des subventions qui avaient été allouées par l'ANAH et la commune de Lille, cette circonstance est sans incidence sur les montants auxquels peut prétendre la société L'Inca dès lors qu'elle ne dispose pas d'un droit à la prise en charge de l'intégralité des coûts générés par son projet. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de versement du solde des subventions décidées par l'ANAH le 23 décembre 2008 et par la commune de Lille le 24 novembre 2008 doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 10. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'Agence nationale de l'habitat et la commune de Lille ont imposé à la société requérante de conclure un prêt professionnel avec le Crédit Mutuel en vue de percevoir les subventions qui lui ont été allouées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la réparation du préjudice financier d'un montant de 6 650 euros constitué par le montant des intérêts et pénalités que cet établissement bancaire leur aurait infligés. 11. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'ANAH, en versant à la société requérante des acomptes sur la base des devis et des factures qu'elle a elle-même produits et transmis à l'Agence, aurait commis une faute dans ses missions de contrôle telles que définies par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et de son règlement citées au point 3 du présent jugement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces mêmes dispositions n'ont pas eu pour effet de désigner l'ANAH ou la commune de Lille comme les maitres d'œuvre du projet subventionné ni ne leur imposaient d'effectuer de visite de contrôle sur le chantier afin de vérifier l'état d'avancement des travaux. Au demeurant, deux visites ont été organisées sur place le 22 novembre 2010 et le 9 août 2012, lesquelles ont permis de constater le retard pris sur le chantier ainsi que les difficultés liées aux travaux de rénovation du logement n°4. En outre, si les requérants allèguent avoir fait part tant à l'ANAH qu'à la commune de Lille de leurs préoccupations sur l'avancée des travaux, ils ne l'établissent pas. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'ANAH et la commune de Lille auraient ordonné le reversement de tout ou partie des sommes versées en acompte à la SCI L'Inca. Par suite, les conclusions tendant au versement d'indemnités en réparation du préjudice financier subi en raison de l'absence de versement du solde des subventions ainsi que du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence allégués doivent être rejetées. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la société L'Inca et M. et Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence nationale de l'habitat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la SCI L'Inca et à M. et Mme B une somme au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la société L'Inca et de M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Agence nationale de l'habitat et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI L'Inca et de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La SCI L'Inca et M. et Mme B verseront solidairement la somme de 1 500 euros à l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI L'Inca, à M. et Mme D et A B, à l'Agence nationale de l'habitat, à la métropole européenne de Lille et à la commune de Lille. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, signé Q. LIENARD Le président, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_1909442_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel