TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_1909467_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2019, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2019 par laquelle la secrétaire générale de la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest a refusé de faire droit à sa demande de temps partiel à 80 %. Il soutient que : - la décision attaquée est intervenue tardivement par rapport à sa demande ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux difficultés dans l'organisation du service ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que cette demande était motivée pour s'occuper de sa mère handicapée. Par un mémoires en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le préfet de la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, inspecteur de la sécurité des navires, affecté à l'antenne du Guilvinec du centre de sécurité des navires de Concarneau, a sollicité l'octroi d'un temps partiel à 80 %. Par décision du 28 août 2019, la secrétaire générale de la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique Manche Ouest a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 231-4 du codes relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. " 3. Il résulte de ces dispositions que dans les deux mois de la demande de temps partiel formulée par M. B est née une décision implicite de rejet. Ainsi, alors en outre qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de se prononcer sur une telle demande dans un délai déterminé, la circonstance que la décision expresse soit intervenue tardivement est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37 bis de loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors applicable: " () L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave () ". 5. Si M. B fait valoir qu'il peut bénéficier d'un temps partiel à raison du handicap dont souffre sa mère, il ne produit cependant aucun élément pour justifier de l'état de santé de celle-ci. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa demande de temps partiel sur ce fondement. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicable : " Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions. / Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public () ". 7. Pour justifier du refus de la demande de temps partiel sur autorisation présentée par M. B, la secrétaire générale de la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest s'est fondée sur la circonstance que l'activité du centre de sécurité des navires de Concarneau est soutenue, et que les effectifs et la perspective de mobilité des agents du service rendent impossible l'aménagement et une nouvelle organisation du travail au sein de ce service. Dans son mémoire en défense, le préfet de la région Pays de la Loire précise que le centre de sécurité des navires de Concarneau, comprenant huit inspecteurs dont trois étaient affectés à l'antenne du Guilvinec, se trouvait alors dans une position délicate à raison d'une part du projet de mobilité de plusieurs d'entre eux et, d'autre part, de l'augmentation à hauteur de 19 % du nombre de visites entre 2014 et 2017, cette activité ne pouvant être régulée par le service en raison du caractère obligatoire de ces visites pour la délivrance et le renouvellement des titres de sécurité des navires professionnels. Dans ces circonstances, en se contentant d'affirmer, sans le démontrer, que l'activité du centre n'était pas soutenue, M. B n'est pas fondé à soutenir que la secrétaire générale de la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder le temps partiel sollicité en raison des nécessités d'assurer la continuité et le fonctionnement du service. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la région des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, C. C Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_1909467_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel