TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909476_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2019 et 4 février 2020, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle le maire de Chennevières-sur-Marne n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée au titre de la période allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 ; 2°) de requalifier son dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; 3°) de condamner la commune de Chennevières-sur-Marne à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices physique et moral qu'il estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de respect du délai de préavis par la commune ; - cette décision est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit car méconnaissant l'obligation d'appliquer un délai de carence entre la non-reconduction de son contrat et le recrutement d'un nouveau responsable de l'école de football dans laquelle il était affecté ; - son dernier contrat à durée déterminée, qui prenait fin le 31 août 2019, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la succession illégale de contrats à durée déterminée constitue une faute engageant la responsabilité de la commune de Chennevières-sur-Marne, laquelle doit l'indemniser des différents préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 juin 2019 sont irrecevables, M. C ayant déposé sa requête plus de deux mois après en avoir reçu notification ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l'absence de réclamation préalable ; - la requête est irrecevable, faute de faire état de moyen de légalité ; - les autres moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2022 à 12h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 1907808 du tribunal administratif de Melun du 26 novembre 2021. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, agent non titulaire, a exercé, au sein de la commune de Chennevières-sur-Marne en qualité d'éducateur spécialisé des activités physiques et sportives, les fonctions de responsable de l'école municipale de football, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'une durée d'un an, successifs du 3 novembre 2014 au 31 août 2019. Par décision du 25 juin 2019, dont il demande l'annulation, le maire l'a informé de sa décision du non-renouvellement de son contrat, dont le terme était fixé au 31 août 2019. En outre, il sollicite la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Enfin, il recherche la responsabilité de la collectivité pour les préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin de requalification de son contrat à durée déterminée : 2. Aux termes de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " () II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. / Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. / Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée. En cas de refus de l'agent de conclure un nouveau contrat, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours ". Aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " () II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / () 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a exercé les fonctions de responsable de l'école municipale de football de la commune de Chennevières-sur-Marne, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, du 3 novembre 2014 au 31 août 2019. Dans ces conditions, et comme le relève la commune, il ne justifie pas d'une durée de services publics de six années sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, de sorte que, à la date de la décision attaquée, il ne pouvait, en application de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Dès lors, les conclusions tendant à la requalification de son contrat doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, également dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " () Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions générales applicables aux agents contractuels. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents contractuels, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux () ". Aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier susvisée et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, également dans version applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / () - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans / () Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1244-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné. / Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence ". 6. En premier lieu, M. C invoque la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1244-3 du code du travail, lesquelles sont toutefois inapplicables à sa situation, dès lors qu'il a bénéficié de contrats à durée déterminée de droit public, régis uniquement par les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 15 février 1988, susvisés. Dans ces conditions, et bien que les moyens, tels qu'invoqués, soient inopérants, il doit être regardé comme invoquant la méconnaissance, par la décision attaquée, des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 15 février 1988 susvisés. 7. En deuxième lieu, M. C invoque la méconnaissance, par le maire de Chennevières-sur-Marne, du délai de prévenance de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 susvisé. Si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, la méconnaissance du délai institué par ces dispositions n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision du maire de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. En troisième lieu, si M. C fait valoir la méconnaissance, par la commune de Chennevières-sur-Marne, du délai de carence prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1244-3 du code du travail, ces dispositions sont, ainsi qu'il résulte du point 6, inapplicables à sa situation et aucun texte ne prévoit un délai de carence équivalent pour le recrutement des agents contractuels de droit public. Le moyen est ainsi inopérant et ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 10. Afin de justifier la décision attaquée, de ne pas renouveler le contrat de M. C, la commune se prévaut de sa manière de servir eu égard, d'une part, aux rapports des services techniques et de la police municipale des 5 et 20 juin 2015 et, d'autre part, aux manquements reprochés ayant conduit à la sanction infligée par arrêté du maire du 24 juin 2019. Les difficultés relationnelles rencontrées par le requérant, dans le courant de l'année 2015, n'ont pas fait obstacle à la reconduction des contrats jusqu'en 2019 et, ainsi, ne caractérisent pas un motif fondé sur l'intérêt du service. En revanche, il ressort des pièces du dossier l'existence de considérations tenant à la personne de l'intéressé, dans la manière de servir, tout particulièrement des dysfonctionnements qui lui sont imputables en sa qualité de responsable de l'école municipale de football dans l'organisation des sorties, de matchs et dans la gestion des ressources humaines, tels que le calcul des heures accomplies par les agents, qui ont donné lieu au prononcé d'un blâme, peu avant la décision contestée. A l'appui de sa requête, M. C expose notamment n'avoir pu recueillir plus de témoignages de collègues compte tenu de la pression exercée sur ceux-ci, conteste des manquements retenus à son encontre et fait état de dysfonctionnements découlant de la polyvalence de son poste et de l'absence de secrétariat, à l'origine d'erreurs. Toutefois, ces contestations, dont certaines sont confuses et imprécises, ne permettent pas de tenir pour inexacts les griefs qui ont justifié la sanction infligée par l'arrêté dont la légalité a, au demeurant, été confirmée, le recours contentieux du requérant ayant été rejeté par du tribunal administratif de Melun, aux termes de son jugement n° 1907808 du 26 novembre 2021, devenu définitif, ni davantage, regarder la décision en litige comme étant dépourvue de tout motif tenant à l'intérêt du service et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, les moyens tirés d'erreurs de fait et de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 12. En l'absence d'illégalité fautive de la décision attaquée, aucune faute n'est susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Chennevières-sur-Marne, de sorte que les conclusions indemnitaires présentées par M. C, tendant au versement par la commune d'une somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier, ne peuvent en tout état de cause, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Chennevières-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, E. A La présidente, M. DLa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. TRÉMOUREUX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1909476_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel