TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1909479_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2019 et 1er décembre 2020, Mme E F et M. A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 1er avril 2019 par lesquelles la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a décidé le retrait et le reversement d'une aide du programme " Habiter Mieux ", pour un montant de 1 266 euros et d'une subvention de travaux d'amélioration de la performance énergétique, pour un montant de 6 271 euros. Ils soutiennent que : - ils pensaient de bonne foi qu'ils pouvaient quitter et mettre en location le logement objet des travaux aidés et subventionnés, ils ont quitté le logement en raison d'une urgence familiale ; - ils sont prêts à " conventionner " leur logement afin de conserver le bénéfice des aides ; - le remboursement des aides leur est difficile compte tenu de leurs charges ; - la mise en location du logement date du 1er janvier 2019 et non du 9 février 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, l'agence nationale de l'habitat, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 8 septembre 2022 pour les requérants et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 ; - l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre des travaux de rénovation énergétique de leur logement situé 13, place de la Vendée à la Roche-sur-Yon, Mme F et M. B ont obtenu auprès de l'agence nationale pour l'habitat (Anah) une subvention ainsi qu'une aide de solidarité écologique (ASE) du Fonds d'aide à la rénovation thermique (FART) sur décisions de l'Anah du 19 mai 2017. A la suite de la production des factures justifiant de la réalisation des travaux, Mme F et M. B ont perçu une subvention de l'Anah de 6 271 euros et une aide associée du FART de 1 254 euros. Au début de l'année 2019, l'Anah a été informée de ce que Mme F et M. B n'occupaient plus le logement situé 13, place de la Vendée à la Roche-sur-Yon et avaient mis à la location celui-ci. Par un courrier du 19 février 2019, l'Anah a informé les intéressés de la mise en œuvre d'une procédure de retrait et de reversement des deux aides, pour un montant total de 7 599 euros compte tenu d'un coefficient de majoration et les a invités à faire connaître leurs observations afférentes à cette procédure. Après que Mme F et M. B ont fait connaître leurs observations par un courrier du 4 mars 2019, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a décidé, par deux décisions du 1er avril 2019, le retrait et le reversement d'une subvention pour un montant de 6 271 euros et d'une aide du FART pour un montant de 1 266 euros. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. L'Agence nationale pour l'habitat (Anah) a pour mission, dans les conditions régies par les articles R. 321-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, d'apporter des aides financières à des opérations destinées à améliorer les conditions d'habitabilité de logements anciens. Aux termes de l'article R. 321-18 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "" Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions () La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l'agence, en particulier des factures des entreprises ayant réalisé les travaux, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance d'une entreprise. () ". Aux termes de l'article R. 321-21 de ce code : " () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence () ". L'article 21 du règlement général de l'ANAH prévoit que : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article () ". Aux termes du règlement des aides du FART annexée au décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés : " () 2.2. Aides aux travaux / () Montant et conditions d'octroi de l'ASE aux propriétaires occupants sous plafonds de ressources de l'ANAH /() Outre l'inscription dans le cadre d'un contrat local d'engagement contre la précarité énergétique, l'octroi de l'ASE est soumis au respect des conditions suivantes : / () - engagement du bénéficiaire, joint au dossier de demande d'aide, à respecter les conditions d'occupation prévues à l'article R. 321-20 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 15-D du règlement général de l'agence. / () 4. Retrait et reversement / Lorsque l'aide de l'ANAH fait l'objet d'une décision de retrait en application de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation et du règlement général de l'ANAH, l'aide du FART fait également l'objet d'une décision de retrait et, le cas échéant, de reversement. / En cas de non-respect des conditions et engagements qui ont présidé à son attribution, l'aide du FART peut faire l'objet d'un retrait et, le cas échéant, d'un reversement des sommes versées. Les conditions de retrait et de reversement de l'ASE sont identiques aux conditions prévues pour les aides de l'ANAH en application de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation et des articles 21, 21 bis et 22 du règlement général de l'ANAH ". 3. Il résulte de ces dispositions que les subventions conditionnelles ainsi accordées par l'Anah ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées et que l'Anah peut décider du retrait et du reversement d'une subvention qu'elle a versée au propriétaire d'un logement lorsqu'elle constate notamment que ce dernier n'a pas respecté les engagements qu'il avait pris lorsqu'il a sollicité la subvention. 4. Pour ordonner le retrait des subventions attribuées à Mme F et M. B et le reversement des subventions versées à ces particuliers, la directrice générale de l'Anah s'est fondée, dans ses décisions du 1er avril 2019, sur la circonstance que Mme F et M. B n'occupaient plus le logement à titre de résidence principale et l'avaient mis en location. 5. Aux termes de l'article R. 321-20 du code de la construction et de l'habitation : " I. Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. Le logement ou le local d'habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant un ou plusieurs occupants du logement, ou cas de force majeure. ". L'article 15 D du règlement général de l'Anah qui concerne notamment les propriétaires ou titulaires d'un droit réel d'un logement qu'ils s'engagent à occuper eux-mêmes à titre de résidence principale dispose : " Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de six ans. Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut autoriser, avec maintien de la subvention, que le logement ne soit pas occupé lorsque les bénéficiaires de la subvention invoquent des motifs d'ordre médical, familial ou professionnel. / L'autorisation peut être conditionnée à l'obligation de louer le logement à titre de résidence principale avec, le cas échéant, des engagements de location spécifique () ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme F et M. B se sont engagés, lorsqu'ils ont déposé le 17 janvier 2017 leur demande de subvention pour des travaux de rénovation thermique de leur résidence principale, " à occuper ce logement () à titre de résidence principale pour une durée minimale de six ans au plus tard dans le délai d'un an après la date de réception par la délégation de l'ANAH des pièces justifiant l'exécution des travaux ". Il est constant que Mme F et M. B ont cessé d'occuper le logement en cause, à une date qui fait l'objet d'un débat entre les parties, mais en tout état de cause moins de six ans au plus tard dans le délai d'un an après la date de réception par la délégation de l'ANAH des pièces justifiant l'exécution des travaux. Si les requérants soutiennent qu'ils ont dû quitter le logement en raison d'un impératif familial, non seulement ils n'en justifient pas par la production d'une convocation de Mme F le 2 mai 2018 devant le tribunal pour enfants de G dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative concernant deux de ses enfants, mais en outre ils n'établissent ni même n'allèguent avoir sollicité l'autorisation de quitter le logement avec maintien des aides accordées conformément à l'article 15 D du règlement général de l'Anah, cette autorisation n'étant en tout état de cause qu'une faculté offerte au délégué de l'Anah. 7. A supposer que les requérants qui soutiennent que le logement serait occupé par des demandeurs d'asile hébergés par une association et qui évoquent dans leurs écritures la mise en place d'un " conventionnement " entendent se prévaloir de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que " l'agence peut accorder des subventions portant sur des travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail à ferme et occupés par le preneur à titre de résidence principale, soit à ce dernier, soit au propriétaire ", ils ne justifient pas de la conclusion d'un bail à ferme, ni de ce que le ou les preneurs de ce bail occuperaient le logement à titre de résidence principale. 8. Enfin, si les requérants soutiennent qu'ils ont mis leur logement en location à partir du 1er janvier 2019 et non à partir du 9 février 2018 comme indiqué dans les décisions du 1er avril 2019, sans toutefois en justifier, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de ces décisions, dès lors qu'ils ont cessé d'occuper le logement situé 13, place de la Vendée à la Roche-sur-Yon moins de six ans au plus tard dans le délai d'un an après la date de réception par la délégation de l'Anah des pièces justifiant l'exécution des travaux. Par ailleurs, et en tout état de cause, cette circonstance est également sans incidence sur le calcul du coefficient de dégressivité défini à l'annexe 3 du RGA, en fonction de la durée des engagements initiaux, le coefficient appliqué en l'espèce correspondant à une rupture des engagements dans la 1ère année après la date de déclaration d'achèvement des travaux, soit le 9 février 2018, soit en tout état de cause avant le 9 février 2019. 9. Par suite, c'est sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce que l'ANAH a pu décider, par ses décisions du 1er avril 2019, de procéder au retrait des aides qu'elle avait versées aux intéressés et de leur demander de procéder à leur reversement. 10. Il suit de là que la requête de Mme F et M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et M. A B et à l'agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. C de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, C. D Le président, A. C DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier
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TA4418 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1909479_20221018
CAA5430 novembre 2023
DCA_21NC01765_20231130Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
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Référence
DTA_1909479_20221018
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