TA776ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA77 · 6ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_1909502_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et trois mémoires en réplique, enregistrés les 23 octobre, 6 novembre et 27 décembre 2019 et les 3 février et 9 juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Liger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'établir une attestation de cessation de paiement des cotisations à destination de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du retard de l'administration dans l'établissement de l'attestation de cessation de paiement des cotisations et de l'attestation salariale à destination de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et de la promesse non tenue d'établir l'attestation de cessation de paiement des cotisations et de l'attestation salariale, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable indemnitaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recteur de l'académie de Créteil a commis une faute en raison de la transmission tardive des documents nécessaires au versement de sa retraite ; - le recteur de l'académie de Créteil a commis une faute en raison d'une promesse non tenue constituée par la circonstance que, par mail du 11 octobre 2019, les services du rectorat lui ont indiqué que l'attestation de cessation de paiement des cotisations à destination de l'IRCANTEC serait finalisée " en début de semaine prochaine " alors qu'elle n'a été établie le 21 novembre 2019 ; - ces fautes lui ont causé un préjudice économique qui peut être évalué à 5 000 euros ; - ces fautes lui ont causé un préjudice moral qui peut être évalué à 3 000 euros ; - subsidiairement, ces fautes lui ont causé des troubles dans les conditions d'existence qui peuvent être évalués à 8 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2019, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'établir une attestation de cessation de paiement des cotisations à adresser à l'IRCANTEC sont devenues sans objet dès lors que ce document a été établi le 21 novembre 2019 ; - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors que la requérante n'établit pas la réception par l'administration de sa demande préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux et qu'elles ne sont pas chiffrées ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de Me Liger, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, agent contractuel engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2009 en qualité de professeur des sciences et techniques médico-sociales au sein de l'académie de Créteil, a effectué des démarches pour son admission à la retraite auprès de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et a sollicité du recteur de l'académie de Créteil une attestation de cessation de paiement des cotisations à adresser à l'IRCANTEC et une attestation salariale pour la CNAV. L'attestation salariale pour la CNAV a été établie le 14 juin 2019. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'établir l'attestation de cessation des cotisations à destination de l'IRCANTEC et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du retard de l'administration dans l'établissement de ces documents et à raison d'une promesse non tenue d'établir l'attestation de cessation de paiement des cotisations et de l'attestation salariale. Sur l'exception de non-lieu opposée par le recteur de l'académie de Créteil : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Créteil a établi le 21 novembre 2019 l'attestation de cessation de paiement des cotisations à destination de l'IRCANTEC sollicitée par Mme B. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur d'établir une telle attestation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. Aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue. Il résulte de l'instruction que Mme B a, par courrier du 31 octobre 2019, reçu le 4 novembre suivant, demandé au recteur de l'académie de Créteil de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retard de l'administration dans l'établissement de l'attestation de cessation de paiement des cotisations à destination de l'IRCANTEC et de l'attestation salariale à destination de la CNAV et de la promesse non tenue. Cette demande ayant été rejetée par le silence gardé par le recteur de l'académie de Créteil avant que le tribunal administratif statue, celui-ci n'est ainsi pas fondée à soutenir que la demande indemnitaire de Mme B, qui est chiffrée, serait irrecevable faute de liaison du contentieux. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent qu'être écartées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. En premier lieu, si Mme B allègue que le rectorat de l'académie de Créteil a commis une faute en raison de la transmission tardive des documents nécessaires au versement de sa retraite, il est constant que ceux-ci ont été remis suite à sa demande, effectuée en mars 2019 pour l'attestation salariale à destination de la CNAV et le 26 août 2019, 7 jours avant la date d'effet de sa mise à la retraite, pour l'attestation de cessation de paiement des cotisations à destination de l'IRCANTEC, au plus tard respectivement les 14 juin et 21 novembre 2019, soit dans un délai qui n'est pas anormalement long. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le rectorat de l'académie de Créteil a commis une faute. 5. En second lieu, si par mail du 11 octobre 2019, en réponse à une demande de l'IRCANTEC, les services du rectorat ont indiqué que l'attestation de cessation de paiement des cotisations serait établie " en début de semaine prochaine " alors qu'elle n'a été établie que le 21 novembre 2019, ce mail ne saurait être analysé comme une promesse ferme mais comme l'information d'un délai indicatif de traitement de cette demande. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le rectorat de l'académie de Créteil a commis une faute dans la promesse non tenue d'établir l'attestation de cessation de paiement des cotisations et de l'attestation salariale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du retard de l'administration dans l'établissement de l'attestation de cessation de paiement des cotisations et de l'attestation salariale à destination de et de la promesse non tenue d'établir l'attestation de cessation de paiement des cotisations et de l'attestation salariale. Par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'établir une attestation de cessation de paiement des cotisations à destination de l'IRCANTEC. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLYLa greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1909502_20230602
Données disponibles
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