TA775ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1909504_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2019, M. B A, représenté par Me Sabado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2019 par lequel le maire de Bussy-Saint-Georges l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 11 septembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure eu égard au visa d'une saisine éventuelle du conseil de discipline, du défaut d'entretien préalable et de procédure disciplinaire engagée à son encontre ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - la mesure de suspension en litige est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle procède d'un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée ; - elle n'est pas sans lien avec une discrimination à raison de ses activités syndicales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2019, la commune de Bussy-Saint-Georges, représentée par la SARL Cazin Marceau avocats associés, agissant par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant sont inopérants ou infondés. Par une ordonnance du 20 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2021 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - et les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire du grade de brigadier de police municipale depuis le 12 décembre 2013, M. B A a été affecté sur les fonctions de chef de la brigade canine de la police municipale de Bussy-Saint-Georges à compter du 6 décembre 2017. Par un arrêté du 4 septembre 2019 dont il demande l'annulation, le maire de Bussy-Saint-Georges l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 11 septembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en se bornant à invoquer une illégalité " externe " entachant l'arrêté attaqué, le requérant ne met pas à même le tribunal de saisir le sens du ou des moyens, relevant de cette cause juridique, qu'il a entendu soulever. En tout état de cause, à supposer soulevé un moyen tiré du défaut de motivation, la mesure de suspension n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées, ce moyen étant ainsi inopérant. Il en est de même de vices afférents aux droits de la défense, alors qu'en tout état de cause l'autorité territoriale n'avait pas à mettre en œuvre, préalablement à la mesure en litige, prise à titre conservatoire, les exigences applicables en matière disciplinaire, tenant à la conduite d'un entretien préalable et à l'invitation de l'intéressé à présenter ses observations. 3. En deuxième lieu, si le requérant critique la mention, dans l'arrêté en litige, d'une saisine " le cas échéant " du conseil de discipline, alors que cette instance est nécessairement saisie par l'autorité territoriale lorsque celle-ci suspend temporairement un agent de ses fonctions, le caractère erroné de cette mention, laquelle ne fonde pas l'arrêté en litige, est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il n'est opposé aucune contestation précise à la saisine du conseil de discipline le 4 novembre 2019, ainsi qu'il en est justifié par la production du rapport de saisine. Le moyen en cause, tiré de l'erreur de droit, ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations du fonctionnaire, désormais codifiées aux articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. () ". 5. La suspension d'un fonctionnaire, sur la base des dispositions précitées, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public, qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent. 6. Tout d'abord, pour édicter la mesure de suspension en litige, le maire s'être fondé sur différents manquements graves de M. A à ses obligations professionnelles, ayant trait aux devoirs de réserve et d'obéissance et aux exigences de probité et de loyauté, tenant au refus d'appliquer les instructions données par sa hiérarchie et d'exécuter certaines tâches, à des retards répétés malgré les rappels effectués, ainsi qu'à des interrogations quant à sa probité au regard de commandes injustifiées auprès de fournisseurs. Or, le requérant n'oppose pas la moindre contestation précise sur les manquements invoqués, se bornant à une réfutation générale que des manquements retenus aient pu justifier la mesure en litige. En outre, la commune fait valoir que de nombreux rapports avaient récemment été établis sur le comportement de M. A, notamment par son responsable hiérarchique, les 6 et 30 mai, 12 avril, 20 et 31 juillet et 6 août et 2 septembre 2019, dont il ressort à tout le moins une attitude d'opposition systématique et véhémente de l'intéressé à l'égard de sa hiérarchie et des élus, de nature à déstabiliser le bon fonctionnement du service, outre des comportements de nature à le soupçonner d'user de ses fonctions de chef de brigade canine en vue d'obtenir de l'alimentation et du matériel canins pour son usage personnel. Dans ces conditions, compte tenu des responsabilités de chef de brigade du requérant, et alors que les manquements lui étant reprochés ne sont pas sérieusement contredits, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que ceux-ci ne présentaient pas un degré de vraisemblance et de gravité suffisant pour caractériser un objectif d'intérêt général justifiant, à titre conservatoire, la suspension en litige. 7. Ensuite, le requérant n'assortit pas de précisions suffisantes ses allégations selon lesquelles la mesure en litige serait fondée sur des considérations, étrangères à tout intérêt du service afférentes à ses activités syndicales, et à la dénonciation, émanant notamment de l'organisation syndicale dont il serait le représentant, de dysfonctionnements au sein de la police municipale, rendue publique, notamment par voie de presse. Ainsi, l'intéressé ne justifie pas même des fonctions de représentant du syndicat concerné qu'il allègue assumer, ni ne précise la chronologie des circonstances invoquées. Or, selon les termes de l'article dont il se prévaut, la dénonciation en question a été portée à la connaissance de l'autorité territoriale par courrier anonyme, puis, postérieurement à la date de la décision attaquée, par une plainte enregistrée le 11 septembre 2019, dont il n'est au surplus pas spécifié l'identité de la personne l'ayant déposée. Ainsi, l'intéressé ne justifie aucunement de la rétorsion à son égard dont sa suspension de fonctions procèderait. 8. De plus, pour les mêmes motifs, le requérant, s'il évoque confusément que la décision attaquée ne serait " pas sans lien " avec une discrimination à raison de ses activités syndicales, n'expose aucun élément de fait laissant présumer une telle discrimination. 9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Bussy-Saint-Georges ait eu l'intention de sanctionner le requérant. 10. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne serait pas justifiée et se fonderait sur des motifs étrangers à l'intérêt général. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, du détournement de pouvoir, de la sanction déguisée et de l'existence d'une discrimination doivent, par suite, être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Bussy-Saint-Georges du 4 septembre 2019. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la même commune au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bussy-Saint-Georges sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bussy-Saint-Georges. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. C La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7715 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909504_20221215
Données disponibles
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