TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909511_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 28 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires du 8 à 16 avenue Boileau à Champigny-sur-Marne, représenté par Me Carlberg, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser une somme de 44 442,87 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 19 juillet 2019, date de la réclamation indemnitaire préalable, et leur capitalisation, en réparation des préjudices subis consécutifs aux remontées d'eaux usées ayant affecté le sous-sol du bâtiment 8 et 10 de la copropriété au cours de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne le versement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la commune de Champigny-sur-Marne, propriétaire du réseau d'assainissement communal desservant la copropriété, doit être engagée en raison des malfaçons affectant le réseau d'évacuation des eaux usées nouvellement remplacé sur l'avenue Boileau entre la rue Claude Bernard et la rue Auguste Comte ; - l'expert a relevé une surcharge du réseau en raison d'une pente trop faible des conduites nouvellement posées, d'un rétrécissement sur son parcours et une absence de chute au niveau du collecteur, lesquels favorisent les refoulements des eaux usées dans le sous-sol du bâtiment 8 qui constitue un point bas et rendent l'auto-curage de la canalisation difficile en raison du faible débit ; l'expert a également relevé que l'ancienne canalisation comportait une pente plus importante ainsi qu'une chute au droit du collecteur ; - les préjudices subis sont évalués à 11 439,91 euros TTC au titre des diverses interventions de pompage, 862,40 euros TTC pour la réparation des ascenseurs endommagés au cours des inondations, et 32 140,56 euros TTC au titre des travaux de remplacement de la conduite privative d'évacuation des eaux usées rendus nécessaires par les défaillances du réseau communal. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2021, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à la condamnation du syndicat des copropriétaires 8 à 16 avenue Boileau aux dépens laissés à sa charge, et à la mise à la charge de ce dernier du versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune malfaçon ne peut lui être reprochée ; - si l'expert a relevé que le réseau nouvellement installé comportait une pente de nature à favoriser la mise en surcharge du réseau sur le tronçon concerné, d'une part il n'impute pas les inondations subies aux caractéristiques techniques de la nouvelle canalisation, laquelle ne fait que potentiellement favoriser ce phénomène, d'autre part, plusieurs immeubles d'habitation utilisent la conduite privative desservant la copropriété en amont du bâtiment 8, et enfin que le réseau ne comportait pas de clapet anti retour protégeant les bâtiments 8 et 10 des phénomènes de refoulement vis-à-vis du réseau communal ou des immeubles en amont ; - le changement de canalisation privative a été rendu nécessaire par la détection d'une contre pente et par son mauvais état ; - l'absence de clapet anti-retour alors que son installation est rendue obligatoire par le règlement sanitaire départemental constitue une faute de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité ; - les travaux de remplacement de la canalisation privative sont sans lien avec les désordres ; - l'intervention d'un géomètre a été rendue nécessaire pour le seul nivellement de la canalisation privative d'évacuation des eaux. Par une ordonnance du 24 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat des copropriétaires des numéros 8 à 16 de l'avenue Boileau à Champigny-sur-Marne a constaté la présence récurrente de remontée des eaux usées de la conduite d'évacuation, plusieurs sinistres ayant été enregistrés entre le 1er janvier 2015 et le 30 décembre 2015, qui se sont matérialisés par des inondations au niveau des bâtiments 8 et 10. Le syndicat requérant impute ces inondations aux malfaçons issues des travaux de réfection de la conduite principale d'évacuation des eaux usées sur le réseau communal sur l'avenue Boileau, entre la rue Auguste Comte et la rue Claude Bernard. Par une ordonnance n° 1600855 du 1er juin 2016, le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer la cause de la mauvaise évacuation des eaux usées de la copropriété requérante, déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût, et donner le cas échéant son avis sur la nature et l'importance des préjudices subis. M. A a été désigné comme expert, il a déposé son rapport le 21 juin 2017. Le syndicat requérant a formé une réclamation indemnitaire préalable par un courrier du 19 juillet 2019 notifié le 23 juillet suivant, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, le syndicat requérant demande au tribunal de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser une somme de 44 442,87 euros TTC, en réparation des préjudices subis en raison des remontées d'eaux usées ayant affecté le sous-sol du bâtiment 8 de la copropriété au cours de l'année 2015. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Il appartient aux demandeurs ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices, qui doivent, en outre, s'agissant de dommages permanents de travaux publics, présenter un caractère grave et spécial. En l'espèce et eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le syndicat des copropriétaires du 8 à 10 de l'avenue Boileau à Champigny-sur-Marne a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue le réseau communal d'assainissement, et à l'opération de travaux publics procédant à son remplacement sur l'avenue Boileau. 3. D'autre part, aux termes de l'article 44 du règlement sanitaire départemental : " Protection contre le reflux des eaux d'égouts - En vue d'éviter le reflux des eaux d'égouts dans les caves, sous-sols et cours lors de l'évacuation exceptionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la voie publique desservie, les canalisations d'immeubles en communication avec les égouts et notamment leurs joints sont établis de manière à résister à la pression correspondante. De même, tous les regards situés sur des canalisations à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression. Lorsque des appareils d'utilisation sont installés à un niveau tel que leur orifice d'évacuation se trouve situé au-dessous de ce niveau critique, toutes dispositions doivent être prises pour s'opposer à tout reflux d'eaux usées provenant de l'égout en cas de mise en charge de celui-ci. () ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que suite aux travaux effectués en 2014, la pente de la canalisation principale du réseau d'assainissement de l'avenue Boileau a été rendue plus faible qu'antérieurement et que son profil a été rehaussé de 10 à 11 cm, ce qui affecte son débit et sa capacité d'auto-curage et que, compte tenu de l'importance des flux qui l'alimentent, elle présente un risque de surcharge et d'engorgement susceptible de générer des remontées d'eau vers l'amont. Il est également relevé que la canalisation présente un rétrécissement de 20 cm de diamètre au niveau du nouveau raccordement de la copropriété sur le réseau communal, raccordement installé suite à la réfection de la canalisation principale, et qu'aucune chute n'a été aménagée au niveau du radier dans le regard de branchement. Il résulte toutefois des constatations du rapport d'expertise qu'il n'a été observé aucun engorgement ni aucune surcharge du réseau pendant les opérations d'expertise. Par ailleurs, il résulte de l'expertise que la conduite privative d'amenée au niveau des boites de raccordement était affectée d'un affaissement en amont du premier regard et que suite aux préconisations techniques, sa pente inexistante a été reprofilée sur 24 mètres linéaires en partie privative, et que la contrepente existante en fin de parcours a été corrigée. Ces travaux ont été effectués de novembre à décembre 2015 et l'expert relève qu'aucune inondation n'a été signalée en 2016 ou 2017 après la réalisation de ces travaux. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la conduite en litige n'est pas réservée aux seuls immeubles des 8 et 10 de l'avenue Boileau, mais dessert également deux immeubles riverains appartenant à la société HLM Paris Habitat, situés en amont et sur un point plus haut, et que les bâtiments des 8 et 10 de la copropriété ne sont pas protégés des retours d'eau amont par un dispositif de clapet anti retour conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental. En particulier, il apparait que les désordres ont consisté en des refoulements des canalisations d'eaux usées au niveau des parties basses des immeubles, lesquels sont implantés sur des cotes basses, inférieures à celles des autres bâtiments à usage d'habitation desservis par la canalisation privative d'évacuation des eaux usées reliée au réseau communal. Dans ces conditions, compte tenu de la multiplicité des causes et des incertitudes reconnues par l'expert, aucun lien de causalité direct et certain entre les dommages et le réseau d'assainissement communal ne peut être tenu pour établi en l'espèce. Par suite, et alors en tout état de cause que l'absence de dispositif de protection fonctionnel et positionné de manière adaptée relevée par l'expert lors des opérations d'expertises, pourtant rendu obligatoire par les dispositions précitées de l'article 44 du règlement sanitaire départemental, est constitutif d'une faute de nature à écarter la responsabilité du réseau public dans les désordres survenus, les conclusions indemnitaires présentées par le syndicat des copropriétaires du 8 à 16 de l'avenue Boileau à Champigny-sur-Marne ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 5. Dans les circonstances de l'espèce, les frais et honoraires de l'expert, taxés et liquidés à la somme de 19 474,28 euros par une ordonnance du 21 juillet 2017 et mis à la charge de la commune, puis répartis à 50% entre les parties par jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 novembre 2018, doivent être mis à la charge définitive du syndicat des copropriétaires du 8 à 16 avenue Boileau à Champigny-sur-Marne. Sur les frais non compris dans les dépens : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat des copropriétaires du 8 à 16 avenue Boileau à Champigny-sur-Marne sur le fondement de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la commune de Champigny-sur-Marne de la somme qu'elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 8 à 16 avenue Boileau à Champigny-sur-Marne est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 19 474,28 euros, sont mis à la charge définitive du syndicat des copropriétaires du 8 à 16 avenue Boileau à Champigny-sur-Marne. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 8 à 16 avenue Boileau à Champigny-sur-Marne et à la commune de Champigny-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, P. THEBAULT Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_1909511_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel