TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1909531_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2019, M. A B, représenté par Me Lebel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration n'était pas fondée à imposer au titre des revenus d'origine indéterminée l'ensemble des crédits bancaires dont il a justifié l'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification du 21 août 2017, le service a taxé, en tant que revenus d'origine indéterminée, des crédits portés au cours des années 2014 et 2015 sur ses comptes bancaires, demeurés injustifiés. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2017, à hauteur de la somme de 295 227 euros. Le requérant a présenté une première réclamation d'assiette le 20 décembre 2017. Par une décision du 24 septembre 2018, l'administration fiscale a partiellement accepté la réclamation. L'intéressé a présenté une seconde réclamation le 28 décembre 2018, rejetée par une décision du 22 août 2019. Par la présente requête, M. B sollicite la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, à hauteur de la somme de 239 193 euros restant à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". 3. En application de ces dispositions, il appartient à M. B, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière de revenus d'origine indéterminée, de démontrer que les sommes en litige, à hauteur de 37 200 et 274 929 euros au titre des années 2014 et 2015, ne sont pas imposables, ou qu'elles se rattachent à une catégorie précise de revenus. 4. En premier lieu, M. B a perçu plusieurs versements de la société Faubourg-Destock, pour des montants de 36 000 euros en 2014 et 20 319,40 euros en 2015. Pour justifier de l'origine de ces sommes, le requérant soutient qu'elles correspondraient à des encaissements de loyers, déclarés en tant que revenus fonciers, ainsi qu'à divers remboursements d'avances qu'il aurait consenties à cette société. Cependant, en l'absence de toute pièce, notamment de contrat de bail, de reçus des loyers payés permettant d'attester de la date des versements, de précisions sur le local en cause ou de tout élément relatif à la réalité de la location alléguée, M. B ne justifie pas qu'une partie de ces crédits correspondraient à des revenus fonciers. Par ailleurs, l'intéressé n'a déclaré aucun revenu foncier en 2015, et le montant déclaré au titre de l'année 2014 diffère du montant des sommes en litige. Enfin, il n'apporte pas la preuve qu'il a effectivement supporté la charge de l'avance des travaux ou des charges dont il se prévaut. Par suite, c'est à bon droit que le service a taxé ces sommes en tant que revenus d'origine indéterminée. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que la somme de 1 000 euros, créditée sur son compte bancaire le 3 décembre 2014 par la société Carré des aviateurs, correspond au remboursement d'un acompte qu'il avait versé pour l'achat de meubles, qui n'ont finalement pas été livrés. Cette allégation n'est toutefois assortie d'aucun élément de justification. Par suite, c'est à bon droit que le service a taxé cette somme en tant que revenu d'origine indéterminée. 6. En troisième lieu, M. B a bénéficié de deux versements les 2 avril et 6 novembre 2015, respectivement perçus des sociétés Espace Travaux et Kofraloc à hauteur de 5 000 et 3 000 euros. Selon ses explications, ces sommes correspondraient au remboursement d'avances sur chantiers consenties à ces sociétés. Toutefois, la seule production d'un relevé de la Caisse des dépôts mentionnant l'existence d'un virement de 10 000 euros au profit de la seule société Espace Travaux depuis le compte du requérant, au demeurant effectué en décembre 2015 et donc postérieurement au remboursement allégué, ne saurait suffire à établir que les sommes en cause correspondraient au remboursement d'avances qu'il aurait préalablement consenties à ces sociétés, et leur caractère non imposable. Par suite, c'est à bon droit que le service a taxé ces sommes en tant que revenus d'origine indéterminée. 7. En quatrième lieu, M. B a bénéficié, les 5 et 8 juin 2015, de deux versements de 140 025 et 15 154 euros. Il fait état de ce que ces deux sommes correspondent au produit de la vente d'un bien immobilier, dans le cadre de son activité de marchand de biens. Toutefois, s'il est fait référence à un acte de vente, l'administration fiscale fait valoir sans être sérieusement contredite qu'aucun document fiscal n'a été déposé mentionnant cette vente ou la plus-value afférente, et que les liasses fiscales se rapportant aux exercices 2011 à 2016, qui ne comportent du reste aucun numéro de SIRET ou SIREN, ont été établies a posteriori, sans production, notamment, de justificatifs comptables. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément, le requérant n'établit pas le caractère non imposable des sommes en cause ou que ces crédits se rattacheraient à une catégorie précise de revenus. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. 8. En cinquième lieu, pour justifier de l'origine des sommes de 62 294,80 euros, 14 000 euros et 2 566,91 euros, créditées les 18 septembre, 28 octobre et 13 novembre 2015 sur l'un de ses comptes bancaires, M. B soutient qu'elles correspondent à un prêt consenti par un couple de particuliers, alors acquéreurs d'un lot dans le cadre de son projet de construction de logements, qui ont accepté, en raison du retard des travaux, de transformer l'opération en prêt. Cependant, en se bornant à produire un projet d'acte de vente non signé et une quittance subrogative du 26 octobre 2017, dans laquelle M. B reconnaît avoir reçu du couple la somme de 157 000 euros, le requérant n'établit pas le lien direct entre ce document et les versements effectués sur son compte, et leur caractère non imposable, en l'absence de tout autre élément et le cas échéant de document justifiant le flux financier attestant du remboursement de cette somme. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. 9. En sixième et dernier lieu, M. B soutient que les sommes perçues le 17 décembre 2015 de 2 500 euros et 9 669 euros correspondent à un prêt. En l'absence de toute pièce, l'intéressé ne justifie cependant pas de l'origine et du caractère non imposable desdites sommes. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années en litige. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, M. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°1909531
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CAA6929 juillet 2022
ORCA_21LY02253_20220729TA778 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1909531_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_1909531_20221208
Données disponibles
- Texte intégral