TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA44 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_1909538_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2019 et le 22 juillet 2022, la société à responsabilité limitée de Lauture, représentée par Me Rémy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2010 du préfet de la Mayenne portant règlement d'eau pour les seize installations hydroélectriques situées sur la rivière Mayenne et autorisées à utiliser l'énergie hydraulique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable : sa requête n'est pas tardive compte tenu de la date de recollement des travaux ; elle justifie d'une qualité lui conférant un intérêt pour agir ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'incomplétude du dossier de demande de renouvellement d'autorisation, qui ne précise pas le volume d'eau stockable, en méconnaissance du d) du 3° du I de l'article R. 214-72 du code de l'environnement ; des insuffisances de l'étude d'impact qui doit porter sur l'ensemble des incidences sur l'environnement et pas seulement sur les impacts supplémentaires du projet et qui n'étudie pas l'incidence de l'augmentation du débit dérivé sur le fonctionnement et l'exploitation des centrales hydro-électriques existantes, en méconnaissance du 5° de l'article L. 211-1 I du code de l'environnement ; de l'absence de plan ou schéma de situation ou d'implantation des seize turbines, en méconnaissance du 6° de l'article R. 214-72 I du code de l'environnement ; de note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité, en méconnaissance du 11° de l'article R. 214-72 I du code de l'environnement ; de l'absence de document justifiant de la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public par le pétitionnaire, en méconnaissance du 12° de l'article R. 214-72 I du code de l'environnement ; de l'absence d'indication des moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident et de recueil des consignes de surveillance de l'ouvrage, en méconnaissance des 17° et 18° de l'article R. 214-72 I du code de l'environnement ; - contrairement à ce qui est indiqué dans la demande d'autorisation, la société hydraulique d'études et de missions d'assistance (SHEMA) ne peut pas être une filiale d'Electricité de France (EDF) " depuis toujours ", il n'est d'ailleurs pas justifié de ce lien ; - la SHEMA ne peut plus se prévaloir du droit de priorité octroyé à EDF en 1959 dès lors que la concession n'a pas été reconduite. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 janvier 2020 et le 2 août 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive dès lors que les délais de recours sont désormais fixés à l'article R. 181-50 du code de l'environnement, qu'en tout état de cause la mise en fonctionnement des installations est intervenue le 7 janvier 2016 ou doit être regardée comme étant intervenue le 1er juin 2017 ; - l'intérêt à agir de la requérante est circonscrit au dispositif de l'arrêté attaqué en ce qu'il donne autorisation à la SHEMA d'exploiter la centrale de La Richardière ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 janvier 2021 et le 30 août 2022, la société hydraulique d'études et de missions d'assistance (SHEMA), représentée par Me Lepée, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive dès lors que les délais de recours sont désormais fixés à l'article R. 181-50 du code de l'environnement, qu'en tout état de cause la mise en fonctionnement des installations est intervenue le 7 janvier 2016 ou doit être regardée comme étant intervenue le 1er juin 2017 ; - l'intérêt à agir de la requérante est circonscrit au dispositif de l'arrêté attaqué en ce qu'il donne autorisation à la SHEMA d'exploiter la centrale de La Richardière, en tout état de cause, le faible impact économique de la décision attaquée sur la requérante ne saurait lui conférer un intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Gallot, substituant, Me Rémy, avocat de la société requérante et de Me Chomard, substituant Me Lepée, avocat de la société hydraulique d'études et de missions d'assistance. Une note en délibéré, enregistrée le 22 mars 2023, a été présentée par la société de Lauture. Considérant ce qui suit : 1. La société de Lauture demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2010 du préfet de la Mayenne portant règlement d'eau pour les seize installations hydroélectriques situées sur la rivière La Mayenne et autorisées à utiliser l'énergie hydraulique. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article L. 214-10 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, délivrée en application de l'article L. 214-5 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6. ". Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I. Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : () / 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation. / (). ". L'article L. 511-1 du même code dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". 3. Un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de " tiers ", au sens des dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, recevable à contester devant le juge une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée à une entreprise, fût-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l'installation classée présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du même code sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial. A la date d'introduction de la requête, ces intérêts avaient été élargis à ceux de l'article L. 211-1 du code de l'environnement par le décret n°2010-1701 du 30 décembre 2010 portant application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement et relatif aux délais de recours en matière d'installations classées et d'installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 du code de l'environnement. 4. Il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si l'établissement justifie d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui l'installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux. 5. La SARL de Lauture est autorisée à exploiter depuis le 16 décembre 2015 une centrale hydroélectrique sur la Mayenne, située au droit de la centrale hydroélectrique de La Richardière exploitée par la SHEMA et fait valoir que l'autorisation en litige est susceptible de la priver de 37 ou 38% de son chiffre d'affaires potentiel, compte tenu du droit de priorité pour l'utilisation d'un débit de 13m3/s octroyé à la SHEMA, de sorte qu'elle peut se prévaloir d'un des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, au nombre desquels figure " la valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ". 6. Dès lors, la société requérante ne se prévaut d'un intérêt à agir qui n'a de portée qu'à l'égard des dispositions de l'arrêté attaqué applicables à l'installation de La Richardière, mais non des autres dispositions de cet arrêté, qui porte sur 15 autres installations hydro-électriques, les dispositions relatives à la micro-centrale de La Richardière étant divisibles du reste de l'arrêté attaqué. 7. Toutefois, alors que le seul manque à gagner éventuel de la société requérante ne saurait lui conférer un intérêt à agir, celle-ci ne justifie pas que les conditions d'exploitation de sa micro-centrale est affectée par l'utilisation de la force du cours d'eau telle que permise par l'arrêté attaqué, qui se borne à accorder au permissionnaire un droit d'usage maximum du débit de la Mayenne pour l'alimentation de ses turbines, sous réserve du débit total de ce cours d'eau et du débit minimum réservé, sans lui accorder de droit de priorité. Il ne résulte pas de l'instruction, en outre, que le débit maximal turbinable consenti par l'arrêté en litige à la SHEMA aurait pour effet de réserver à cette dernière l'exclusivité, ou une part prépondérante, de l'usage du débit de la rivière Mayenne au droit des ouvrages de La Richardière ou de la Fourmondière, et qu'il interdirait, ainsi, à la société requérante d'exploiter son propre ouvrage de production hydroélectrique ou même qu'il en affecterait les conditions d'exploitation. C'est par un arrêté du 16 décembre 2015 que le préfet de la Mayenne, dans le cadre du renouvellement de l'autorisation d'utiliser pour la production d'énergie hydraulique l'installation hydroélectrique de La Richardière, a fixé la répartition des débits des deux micro-centrales installées sur le seuil de La Richardière et a accordé à la SHEMA un droit de priorité pour l'utilisation d'un débit de 13m3/s divisé en deux tranches de 9 m3 et 4m3. La requête en annulation formée par la société requérante contre cet arrêté a d'ailleurs été rejetée par un jugement n°1601746 du 17 août 2018 de ce tribunal, jugement confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n°18NT03922 du 2 avril 2020, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par une décision n° 441187 du 22 juin 2022 du Conseil d'Etat. Par suite, dès lors que la société requérante n'établit pas que les effets des travaux autorisés sur les objectifs protégés par la police de l'eau, et non sur son seul chiffre d'affaires, sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de sa micro-centrale, elle ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué. 8. Au surplus, il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été publié le 17 janvier 2011 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne du mois de décembre 2010, lequel recueil a été affiché en préfecture et sous-préfecture à partir du 17 janvier 2011, que mention de cet arrêté a été portée dans deux journaux locaux au cours du mois de décembre 2010 et que cet arrêté a été affiché dans les huit communes concernées. Il résulte également de l'instruction, et notamment d'un rapport du 1er juin 2017 de la direction départementale des territoires de la Mayenne que l'installation de La Richardière se trouvait en exploitation à la date de ce rapport, et ce, depuis le 28 avril 2017, date d'un relevé de production par Enedis, sans qu'y fasse obstacle l'absence de procès-verbal de récolement par le préfet au pétitionnaire. Il suit de là que, compte tenu de l'introduction de la requête le 29 août 2019, plus de deux ans après la mise en service de la seule installation à l'égard de laquelle la société requérante aurait été susceptible de démontrer un intérêt à agir, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2010 sont tardives et donc irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances particulières de l'espèce, de laisser à la charge de la SARL de Lauture et de la société hydraulique d'études et de missions d'assistance les frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL de Lauture est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société hydraulique d'études et de missions d'assistance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée de Lauture, à la société hydraulique d'études et de missions d'assistance et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1909538_20230404
Données disponibles
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