TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1909569_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2019 et le 8 février 2022, la société Cilaos, représentée par Me Bonnat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 28 mars 2019 par lesquels le maire de la commune de Pont-Saint-Martin a décidé d'exercer le droit de préemption en vue de l'acquisition des parcelles cadastrées A 900, A 901, A 902, A 1013, A 1022, A 1027, A 1068 et A 1420, situées dans le secteur de la Planche au Bouin, ainsi que la décision en date du 5 juillet 2019 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux dirigé contre ces arrêtés ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pont-Saint-Martin de proposer la restitution des parcelles préemptées, à son profit, en sa qualité d'acquéreur évincé ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Martin le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire de Pont-Saint-Martin n'est pas compétent pour exercer le pouvoir de préemption urbain ; - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 210-1 et de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, en l'absence de réalité du projet en cause et en l'absence d'intérêt général suffisant ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 153-36 à L. 153-38 du code de l'urbanisme, dès lors que les parcelles en cause sont situées en zone 2AU du plan local d'urbanisme, et qu'aucune modification de ce plan n'est intervenue pour les classer dans une zone à urbaniser à court terme. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2019 et le 26 septembre 2022, la commune de Pont-Saint-Martin, représentée par Me Saint-Supery, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Costard, avocat de la société Cilaos, - et les observations de Me Lucas, avocat de la commune de Pont-Saint-Martin. Considérant ce qui suit : 1. Par des arrêtés du 28 mars 2019, le maire de la commune de Pont-Saint-Martin a décidé d'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption aux fins d'acquérir les terrains non bâtis sur les parcelles cadastrées section A 900, A 901, A 902, A 1013, A 1022, A 1027, A 1068 et A 1420, situées sur le secteur de la Planche au Bouin sur le territoire de la commune. La société Cilaos, acquéreur évincé, demande au tribunal d'annuler ces arrêtés ainsi que la décision du 5 juillet 2019 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre () en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain ". Aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / 1° () local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale () ". Toutefois, aux termes de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : " II. - La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. / () ". En outre, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat :/ ( ) / 15° d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Pont-Saint-Martin a délégué au maire de la commune l'exercice du droit de préemption urbain par une délibération du 28 mars 2014, remplacée par une délibération du 17 avril 2014, transmise au représentant de l'Etat dans le département le 22 avril suivant et régulièrement publiée le 3 juillet 2014. La circonstance que les arrêtés attaqués visent la délibération du 28 mars 2014 et non celle du 17 avril 2014 est sans incidence sur leur légalité. Le moyen tiré de l'incompétence du maire à exercer le pouvoir de préemption urbain doit ainsi être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 6. Les arrêtés attaqués mentionnent que la décision de préemption est prise en vue de " la réalisation d'une opération de logements comprenant des logement sociaux ", le secteur de la Planche au Bouin constituant le plus important secteur d'extension inscrit au plan local d'urbanisme, " la commune envisageant l'aménagement d'un quartier sur le secteur de la Planche au Bouin situé en zone 2AU au plan local d'urbanisme et faisant l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation dénommée " secteur de la Planche au Bouin ", avec un " potentiel de 130 logements ". Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions en litige, qui font apparaître la nature du projet en vue duquel le droit de préemption a été exercé, sont suffisamment motivées. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 10 octobre 2013, le conseil municipal de Pont-Saint-Martin a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Il ressort du rapport de présentation et d'une orientation d'aménagement et de programmation au sein de laquelle sont incluses les parcelles en l'espèce en cause, que l'opération en vue de laquelle les décisions de préemption ont été prises, consiste sur le site de la Planche au Bouin, retenu par le plan local d'urbanisme comme le site le plus important à urbaniser, en la réalisation d'un quartier devant accueillir à terme 130 logements dont 35% au moins de logements locatifs sociaux et de logements en accession aidée. Enfin, par une délibération du 21 mars 2019, les membres du conseil municipal ont approuvé à l'unanimité l'intention de lancement d'études préalables à l'opération d'aménagement sur le secteur de la Planche au Bouin, ont validé les périmètres et les objectifs du projet, ainsi que les modalités de concertation. Dans ces conditions, cette opération, a pour objet, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, de mettre en œuvre un projet urbain et de réaliser un équipement collectif au sens de l'article L. 300-1 du même code. En outre, cette opération répond à un intérêt général. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune de Pont-Saint-Martin justifiait, à la date des arrêtés attaqués décidant d'exercer le droit de préemption urbain, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement dont la réalité et l'intérêt général sont établis. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme doit être écarté. 8. En dernier lieu, si le site de la Planche au Bouin a été classé en zone 2AU, et si aucune modification du plan local d'urbanisme n'était encore intervenu à la date des décisions en litige, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à l'exercice du droit de préemption. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les dispositions des articles L. 153-36 à L. 153-38 du code de l'urbanisme. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Cilaos à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont-Saint-Martin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement de la somme que demande la commune de Pont-Saint-Martin au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Cilaos est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont-Saint-Martin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cilaos et à la commune de Pont-Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, S. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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TA4415 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1909569_20221115
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
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Référence
DTA_1909569_20221115
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