TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1909584_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, Mme A C, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période durant laquelle elle aurait dû en bénéficier ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que l'information préalable prévue par l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ait été délivrée, alors qu'il ne lui a pas été laissé la possibilité de présenter des observations ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, en particulier au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane née le 2 octobre 1998, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 5 octobre 2016. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 février 2017. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie. Le préfet a saisi les autorités italiennes, le 28 février 2017, d'une demande de reprise en charge de Mme C. Les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, par un accord implicite. Le préfet de la Loire-Atlantique a pris à l'encontre de l'intéressée deux arrêtés des 5 mai et 16 juin 2017 par lesquels il a décidé, respectivement, de la remettre aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Le recours présenté par Mme C à l'encontre de ces deux arrêtés a été rejeté par un jugement du 20 juin 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, confirmé par un arrêt du 21 septembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes. 2. Par une ordonnance n° 1909598 du 2 octobre 2019, le juge des référés du tribunal, saisi par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. 3. Mme C soutient qu'elle aurait demandé, par un courriel de son conseil émis le 17 juin 2019 mais dont il n'est pas établi qu'il aurait été reçu par les services de l'OFII, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil qui avaient été suspendues, en faisant valoir qu'elle a été contrainte par des réseaux criminels de se prostituer en Italie et qu'elle est particulièrement vulnérable, en raison de son isolement et de la précarité de sa situation. Toutefois, Mme C ne démontre pas la réalité de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, à défaut d'établir la réalité d'une décision implicite refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation d'une telle décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Néraudau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_1909584_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel