TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_1909585_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 octobre 2019, 20 avril, 13 août 2020 et 21 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Luvain, représentée par Me Janiaud, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - les impositions ont été irrégulièrement mises en recouvrement avant la tenue du recours hiérarchique ; - la procédure d'imposition est également irrégulière en ce que l'administration lui a refusé la garantie du bénéfice de l'interlocution départementale ; - la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'année 2016 a été régularisée au mois de janvier 2017 ; - l'administration a emporté indûment la balance comptable 2017 ; - en lui demandant de justifier de la clôture d'un compte bancaire intervenu en 2003, l'administration l'a obligée à justifier d'une opération de gestion qui ne relève pas de la période vérifiée ; - la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril, 18 mai 2020, 14 octobre 2021 et 7 février 2023, le directeur de contrôle fiscal de la région Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de la somme de 27 590 euros en date du 5 décembre 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par la SARL Luvain a été enregistré le 6 mars 2023 après clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Luvain, spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle elle a été rendue destinataire d'une proposition de rectification le 17 avril 2018. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2018. Une réclamation d'assiette a été présentée le 22 février 2019 et été implicitement rejetée. Par la requête précitée, la société demande la décharge de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 5 novembre 2022, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement d'une somme de 27 590 euros correspondant au montant des intérêts de retard, en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts à la suite de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société intervenue le 28 février précédent. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de décharge à hauteur de ce montant. Sur la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, la SARL Luvain soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été mis en recouvrement, une première fois, le 16 octobre 2018 avant l'intervention du recours hiérarchique qui d'ailleurs s'est déroulé avant que l'administration prononce le dégrèvement technique de ces impositions. Toutefois, il résulte de l'instruction que dans le cadre de ses observations du 15 juin 2018, la requérante n'a pas sollicité le bénéfice des recours précontentieux, de sorte que l'administration a pu à juste titre mettre en recouvrement les impositions en cause le 16 octobre suivant. Si la société a, par courrier du 23 octobre suivant, demandé notamment à bénéficier du recours hiérarchique, une telle demande intervenue après l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de la proposition était tardive. Par ailleurs, si l'administration a, à titre gracieux, accepté la tenue du recours hiérarchique le 12 novembre 2018, la circonstance que le dégrèvement technique des impositions mises en recouvrement ne soit intervenu qu'après cette date est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Dans ces conditions, et sans que la société puisse utilement invoquer la doctrine administrative, le moyen précité ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la SARL Luvain soutient qu'elle a été privée à tort de la garantie de l'interlocution départementale. Il résulte de l'instruction que la société a, par courriel du 23 octobre 2018, également demandé le bénéfice de l'interlocution départementale. Par courriel du 22 novembre suivant, l'interlocutrice départementale a proposé deux dates de rendez-vous, en prenant en compte l'agenda du gérant de la société qui souhaitait être présent, les 4 ou 7 décembre suivant, en précisant bien que l'entretien ne se déroulerait pas au mois de janvier 2019 et qu'à défaut d'acceptation de ces dates, la requérante devrait être considérée comme renonçant à l'interlocution. Par courriel du 26 novembre 2018, le conseil de la société a indiqué que le gérant souhaitait bien être présent, mais qu'il n'était pas disponible au cours du mois de décembre et a proposé des dates des 11 et 14 janvier 2019. Par courriel du lendemain, l'interlocutrice départementale a rappelé que l'absence aux dates proposées s'apparenterait au renoncement au bénéfice de l'interlocution et a proposé deux nouvelles dates les 3 et 6 décembre 2018, que la société a refusées. Il est constant que l'administration a enfin proposé la date du 14 décembre suivant également refusée par la société. Dès lors que l'absence d'entretien avec l'interlocutrice départementale est uniquement imputable au comportement de la société requérante qui a refusé l'ensemble des sept dates de rendez-vous proposées par l'administration entre le 3 et le 14 décembre 2018, sans apporter la moindre justification d'un tel refus, alors que l'agenda du gérant de la société mentionnait qu'il était présent en Ile-de-France à l'ensemble de ces dates et que la présence de l'intéressé, qui au demeurant était absent lors de l'entretien avec le supérieur hiérarchique intervenu le 13 novembre 2018, n'était aucunement indispensable, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de la garantie d'exercer le recours à l'interlocution départementale doit être écarté. 5. En troisième lieu, la requérante soutient que le vérificateur lui a demandé la remise de la balance comptable 2017 et que ce dernier l'a emporté, ce qui entache d'irrégularité la procédure d'imposition. Toutefois, en se bornant à produire, à l'appui de ses observations du 15 juin 2018, un document intitulé " balance générale non définitive (exercice non clôturé) " portant la mention manuscrite " remis 9/3/2018 ", la requérante ne justifie ni que le vérificateur aurait sollicité la remise de ce document qui ne portait pas sur la période vérifiée, ni qu'il aurait emporté ce document. Ce moyen doit ainsi être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. () A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés () ". 7. La SARL Luvain soutient que le vérificateur lui a demandé de justifier de la clôture d'un compte bancaire, mentionnée à tort comme étant intervenue le 31 août 2015 au lieu de courant 2003, sans exercer un droit de communication auprès de l'établissement bancaire, de sorte qu'elle a dû justifier d'une opération de gestion qui ne relève pas de la période vérifiée. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales que l'administration est en droit de demander au contribuable des justifications, notamment quant à la date effective de clôture d'un compte bancaire. Sur le bien-fondé des impositions : 8. Si la société soutient que la taxe sur la valeur ajoutée collectée relative à l'année 2016 a été régularisée en janvier 2017, une telle circonstance, à la supposer établie, est postérieure à la période vérifiée et est donc, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Sur la majoration pour manquement délibéré : 9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 10. Dans le cadre de la proposition de rectification du 17 avril 2018, le vérificateur a constaté, d'une part, que la société avait déjà fait l'objet de deux vérifications de comptabilité au titre des années 2010 et 2011 et des années 2013 et 2014, au cours desquelles avaient déjà été mis en évidence des insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée, et que la vérification de comptabilité au titre des années 2015 et 2016 faisait apparaître les mêmes insuffisances de déclarations et, d'autre part, que l'élément intentionnel était caractérisé. 11. Si la société soutient qu'elle paie effectivement toujours ce qu'elle doit au Trésor public et qu'elle a informé le vérificateur, dès les premières interventions, de la mise en place d'une procédure de régularisation des discordances de taxe sur la valeur ajoutée, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier ni à régulariser les insuffisances de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée collectée. C'est donc à juste titre que l'administration a appliqué aux rappels d'impositions la majoration de 40 % de l'article 1729 du code général des impôts. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Luvain au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de la somme de 27 590 euros intervenu par décision du 5 novembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Luvain est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Luvain et au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, P. A La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_1909585_20230330
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