TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1909596_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 25 octobre 2019, M. A C, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de l'Orne, du 1er mars 2019, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Orne du 1er mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros de jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité congolaise (RDC), entré en France en 2004, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de l'Orne, qui a, par une décision du 1er mars 2019, ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. L'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Par une décision explicite du 10 septembre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. Par sa requête, qu'il a déclaré maintenir, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Orne du 1er mars 2019 ainsi que la décision du 10 septembre 2019 du ministre de l'intérieur. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du préfet de l'Orne du 1er mars 2019 : 2. Aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. 3. Par application des dispositions précitées, la décision du ministre de l'intérieur du 10 septembre 2019 s'est substituée à la décision du préfet de l'Orne du 1er mars 2019. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre cette décision préfectorale du 1er mars 2019 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 10 septembre 2019. En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur du 10 septembre 2019 : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte de l'insertion professionnelle du postulant ainsi que du niveau et de la stabilité de ses ressources. 6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle dès lors qu'il ne dispose pas de ressources stables. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. C, était intérimaire et ne subvenait pas aux besoins de son foyer, composé de deux adultes et de six enfants, dès lors qu'il avait perçu à titre de salaires les sommes de 6 754 euros en 2013, 2 090 euros en 2014, 0 euro en 2015, 3 189 euros en 2016, 13 711 euros en 2017 et 18 693 euros en 2018. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que M. C n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle et ne dispose pas de ressources stables. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_1909596_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel